8ème chambre, 16 avril 2025 — 24/01974
Texte intégral
N° RG 24/01974 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQUX
Décision du Président du TJ de SAINT ETIENNE en référé du 15 février 2024
RG : 23/00522
[K]
[L]
C/
[G]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTS :
M. [C] [E] [K]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Mme [R] [L] épouse [K]
née le 18 Août 1953 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentés par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut PLATEL de la SELARL Cabinet GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
Mme [J] [G]
née le 20 Novembre 1994 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 8]
M. [P] [D]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentés par Me Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
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Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2008, M. [C] [K] et Mme [R] [K] ont acquis un tènement immobilier cadastré A n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 21], à [Localité 8], issu de la division de la parcelle A [Cadastre 1], elle-même issue de la division de la parcelle A [Cadastre 6].
L'acte stipule l'existence d'une servitude rapportée sur une note annexée à l'acte, laquelle mentionne que : "les immeubles vendus sont grevés d'une servitude de passage à tous usage pour la desserte des propriétés voisines, notamment celles de M. [A] et de M. [O], passage sous le hangar situé au Nord des propriétés vendues".
Le 24 avril 2020, M. [P] [D] et Mme [J] [G] ont acquis les parcelles cadastrées A [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 12], lieudit [Localité 21], à [Localité 8], comprenant notamment une maison d'habitation.
Le 23 février 2023, ils ont acquis les parcelles cadastrées A [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] lieudit [Localité 21] et [Localité 19] à [Localité 8].
Ces deux actes stipulent un rappel de servitude en ces termes :
"Aux termes de l'acte de donation entre vifs analysé dans l'origine de propriété des présentes reçu par Me [H], prédécesseur du notaire soussigné, le 18 Septembre 1975, publié au 2° bureau des hypothèques de [Localité 24] le 6 Octobre 1975 volume 697 n°6, Melle [I] [Y] [Z] et Mr [F] [Z], donateurs, ont déclaré audit acte, ce qui suit, littéralement rapporté :
Le terrain donné bénéficiera, comme par le passé, de la servitude de passage qui existe depuis plus de trente ans et figure en pointillé sur le plan cadastral. Il permet d'accéder au terrain donné en passant sous le hangar des donateurs, section A n°[Cadastre 6], et en longeant leur propriété, qui a la même origine que le terrain donné.
Le tracé schématique de cette servitude est indiqué en noir sur le plan cadastral ci-dessus visé".
Le 9 janvier 2023, M. [D] et Mme [G] ont mis en demeure M. et Mme [K] de respecter leur droit de passage et de laisser l'accès à cette servitude.
Par exploit du 23 juin 2023, M. [D] et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de voir ordonner à ces derniers, sous astreinte, de laisser libre accès à la servitude de passage.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné Mme [R] [K] et M. [C] [K], et/ou tout autre occupant de leur chef, à laisser l'accès libre de tout obstacle l'assiette de la servitude conventionnelle de passage affectant la parcelle n°A [Cadastre 4], notamment afin de permettre le raccordement de la parcelle n°A [Cadastre 12] ainsi que toutes les autres parcelles appartenant à Mme [J] [G] et M. [P] [D] par le hangar, et ce sous astreinte provisoire de 800 ' par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné Mme [R] [K] et M. [C] [K] à verser à Mme [J] [G] et M. [P] [D] la somme de 5.000 ' à titre de provision pour la réparation du préjudice subi ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement Mme [R] [K] et M. [C] [K] à verser à Mme [J