8ème chambre, 16 avril 2025 — 24/01762
Texte intégral
N° RG 24/01762 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFK
Décision du Tribunal de proximité de Lyon en référé du 08 décembre 2023
RG : 23/02471
[I]
C/
S.C.I.. BECM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004640 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2482
INTIMEE :
SCI BECM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° 504 283 920 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
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Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 22/06/2016, la SCI BECM a donné à bail à M. [F] [W] un appartement T2, [Adresse 3] à [Localité 5]. Le loyer a été fixé à hauteur de 645,00 ' outre 20,00 ' de charges.
Selon un engagement de cautionnement, M. [P] [I] s'est porté caution solidaire le 26 juin 2016. M. [I] a également signé le contrat de bail.
Le loyer a été fixé à 645,00 ' par mois outre 20,00 ' de charges.
A compter du 01/09/2021, M. [W], preneur, ne s'est pas acquitté de la totalité des loyers. Suivant décompte arrêté au 16/07/2023, il restait devoir la somme de 14.560,96 '.
Sa déclaration de surendettement a été déclarée recevable le 20/04/2023.
Par décision de la Commission de surendettement du 22 mai 2023, son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25/05/2023, la SCI BECM a fait délivrer à M. [P] [I], une sommation de payer la somme de 14.653,96 ', en ce compris les intérêts amenant la somme à 14.931,54 '
Par assignation du 7 février 2023, la SCI BECM a assigné M. [P] [I] en référé provision.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de la proximité et de la protection a :
Renvoyé les parties à mieux se pouvoir et,
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamné M. [P] [I] aux dépens.
En substance, le premier juge a au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, retenu l'existence d'un acte de cautionnement, la justification de la créance demandée, et a rejeté la demande de délai de paiement au regard de la situation du défendeur et de l'absence de justificatifs quant à ses charges et ressources.
M. [P] [I] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 janvier 2025, M. [P] [I] demande à la cour :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [P] [I] selon déclaration d'appel du 1er mars 2024, contre l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le Pôle de Proximité de la Protection du Tribunal judiciaire de Lyon (RG n°23/02471),
Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle :
« Renvoyons les parties à mieux se pouvoir et,
Condamnons M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière
BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamnons M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [P] [I] aux dépens »
Et Statuant de nouveau,
Juger que le contrat de cautionnement conclu par M. [P] [I] est expiré depuis le 26 juin 2019,
Juger qu'en cas de difficultés dans l'interprétation du contrat de cautionnement, cela profite au débiteur de l'obligation et que cela relève nécessaireme