2ème chambre A, 16 avril 2025 — 24/01105

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Texte intégral

N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POWX

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 15 décembre 2023

RG : 21/05834

[S]

C/

[A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 16 Avril 2025

APPELANT :

M. [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représenté par Me Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 58

INTIMEE :

Mme [D] [A]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025

Date de mise à disposition : 16 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,

en présence de [H] [K] et [N] [R], stagiaires étudiantes en droit master 2.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière,à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [A] et M. [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (Isère), sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 19 janvier 2006 par Me [L], notaire à [Localité 19].

Par acte notarié du 21 mars 2006, ils ont acquis une propriété sise à [Localité 6], à concurrence de la moitié chacun, moyennant le prix total de 255 226 euros.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 mai 2017, les époux ont été autorisés à assigner en divorce. La jouissance du bien immobilier n'a pas été attribuée exclusivement à l'un ou l'autre des époux. Ces derniers se sont accordés sur la répartition de la jouissance des biens meubles (deux bateaux et une voiture).

Par jugement du 20 juin 2019, désormais définitif, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige,

- fixé la date des effets du divorce, sur le plan patrimonial entre époux, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

M. [S] a également été condamné à payer à Mme [A] la somme de 19 000 euros au titre de la prestation compensatoire.

Les tentatives amiables en vue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux n'ayant pas abouti, Mme [A] a, par acte du 29 juillet 2021, fait assigner M. [S] aux fins d'ordonner le partage et de trancher les difficultés.

Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [S] et Mme [A],

- désigné pour y procéder Me [O] [C], notaire à [Localité 15],

- désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, et faire rapport en cas de difficulté,

- rappelé qu'en cas d'empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,

- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,

- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis, à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,

- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE),

- renvoyé au notaire la question de la valorisation du bien immobilier indivis,

- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord d