8ème chambre, 16 avril 2025 — 22/08329
Texte intégral
N° RG 22/08329 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 28 novembre 2022
RG : 21/02686
[H]
C/
S.A. D'HLM ALLIADE HABITAT
Caisse CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 9] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 14]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022461 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.A. D'HLM ALLIADE HABITAT, SA au capital de 136.722, 976 ' dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 7], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 960 506 152, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A HLM CITÉ NOUVELLE
Représentée par Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 130
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Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025, prorogée au 16 Avril 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 septembre 2013, la SA HLM Cité Nouvelle a consenti à M. [W] [H] une location portant sur un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 14].
Le 7 juillet 2018, le locataire a été victime d'un accident domestique ayant engendré des brûlures sur 40% de la surface corporelle.
Prétendant que son accident était directement en lien avec une défaillance du cumulus engageant la responsabilité du bailleur et souhaitant obtenir la réparation de ses préjudices corporels, M. [W] [H] a, par exploit du 10 août 2021, fait assigner la SA HLM Cité Nouvelle et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par jugement RG n°21/02686 contradictoire rendu le 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi :
Écarte la pièce n°12 produite par M. [W] [H] comme étant déloyale,
Déboute M. [W] [H] et la CPAM de la Loire de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [W] [H] à verser à la SA HLM Alliade Habitat la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91.647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91.1266 du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridique.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'aucun élément de la vidéo produite par le locataire ne permet de s'assurer du fait que le technicien filmé était avisé de cet enregistrement qui paraît au contraire avoir été pris à l'insu de l'intéressé de sorte que la preuve rapportée est déloyale et doit être écartée';
Que M. [W] [H] produit des courriers du bailleur se rapportant à des réparations dans le logement pris à bail qui sont largement antérieurs à l'accident de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir la persistance d'un désordre au niveau du thermostat du cumulus'; qu'aucune expertise sur le cumulus n'a été diligentée et l'attestation du plombier est insuffisante à caractériser un vice caché.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, M. [W] [H] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023 (conclusions n°2), M. [W] [H] demande à la cour :
Réformer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau':
Reconnaître que l'accident domestique dont a été victime M. [W] [H] le 7 juillet 2018 résulte du dysfonctionnement du cumulus d'eau chaude du logement loué à