8ème chambre, 16 avril 2025 — 21/05487
Texte intégral
N° RG 21/05487 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW44
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 18 janvier 2021
RG : 1120001035
[D] ÉPOUSE [G]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [V] [D] épouse [G]
née le 17 Août 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque 1106
Ayant pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [T] [S]
né le 18 Août 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque 538
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 26 Février 2025, prorogée au 16 Avril 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 septembre 2017, M. [T] [S] a consenti à Mme [V] [D] une location portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 510 euros et de provision mensuelle sur charge de 10 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 510 euros.
En réponse aux relances de M. [S] et de la société de recouvrement mandatée par le bailleur concernant le paiement des loyers et charges échus à compter de juin 2018, Mme [D] a expliqué qu'elle avait donné congé par un courrier du 2 août 2018 et qu'elle avait déposé les clés dans la boîte aux lettres. Le bailleur contestant la réception de ce congé comme la remise des clés, Mme [D] lui a adressé une attestation datée du 20 février 2019 mentionnant les circonstances de son départ, revendiquant une résiliation du bail au 4 septembre 2018 et valant renonciation à tous ses droits de locataire.
Le 1er juillet 2019, Maître [S] [U], huissier de justice à [Localité 7] mandaté par M. [S], qui a établi un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie.
Pour le recouvrement des loyers et charges échus jusqu'à cette date, ainsi que d'une indemnité au titre de réparations locatives, M. [T] [S] a, par exploit du 27 janvier 2020, fait assigner Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement RG n° 11-20-001035 réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2021, statué ainsi :
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 6.570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dûs au 24 juin 2019, échéance du mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020,
Déboute M. [T] [S] de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives,
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [T] [S] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute M. [T] [S] de ses autres demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'il résulte des pièces versées au débat par le bailleur que par un courrier du 20 février 2020, l'agence gestionnaire de l'appartement a confirmé avoir reçu, par e-mail du même jour, le congé de Mme [V] [D]'; qu'en l'absence de preuve de remise des clés, cette dernière est tenue au paiement des loyers jusqu'à l'état des lieux de sortie effectué par voie d'huissier le 1er juillet 2019, sous déduction du dépôt de garantie';
Que M. [T] [S] ne rapporte pas la preuve des dégradations commises et de la responsabilité de Mme [V] [D] épouse [G] dans ces dégradations puisqu'il ne produit pas d'état des lieux d'entrée à comparer avec l'état des lieux de sortie';
Que le bailleur est fondé à solliciter la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, soit 150 euros, mais M. [T] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Par déclaration e