Chambre civile, 16 avril 2025 — 24/00290
Texte intégral
ARRET N° 109
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR2H
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
M. [U] [Z] [I], Mme [J] [S] [P] épouse [I]
GS/IM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
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Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
élisant domicile au [Adresse 1]
représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 28 MARS 2024 par le Tribunal Judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Monsieur [U] [Z] [I]
né le 15 Septembre 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [J] [S] [P] épouse [I]
née le 08 Août 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Les époux [I] sont titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Auvergne Limousin (la Caisse) et ils ont souscrit auprès de celle-ci un "service de banque à distance" offrant la possibilité d'effectuer de manière sécurisée des opérations bancaires en ligne.
Le 2 novembre 2020, les époux [I] ont déposé une plainte pénale pour escroquerie consécutivement à un virement non autorisé d'un montant de
9 800 euros en débit de leur compte au profit d'un tiers, Mme [N] [W].
Cette plainte a été classée sans suite, l'auteur de l'infraction n'ayant pu être identifié.
La Caisse ayant refusé de leur rembourser la somme débitée de leur compte, les époux [I], par acte du 18 novembre 2021, l'ont assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Tulle sur le fondement des articles L.133-4 à L.133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1937 du code civil.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
- condamné la Caisse à rembourser aux époux [I] la somme de 9 800 euros, avec intérêts au taux légal,
- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [I].
Le tribunal judiciaire a retenu que la Caisse ne démontrait pas que la fraude avait été opérée à partir du smart phone des époux [I], le fraudeur ayant très bien pu, au moyen d'un logiciel malveillant, prendre le contrôle de leur appareil.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut au rejet des demandes des époux [I] en soutenant que les opérations contestées par ces derniers ont été soumises à authentification forte, qu'elles ont été enregistrées, comptabilisées et authentifiées, sans qu'une déficience technique ait été constatée, en sorte que ces opérations n'ont été permises que par la négligence grave imputable aux époux [I] dans la conservation de leurs données confidentielles. Subsidiairement, la Caisse oppose l'inapplicabilité de la majoration de quinze points prévue à l'article L.133-18 du code monétaire et financier.
Les époux [I] concluent à la confirmation du jugement, sauf à assortir la condamnation à remboursement de la somme de 9 800 euros de simples intérêts au taux légal jusqu'au 16 août 2022, date à compter de laquelle la majoration de quinze points sera applicable, et à leur allouer 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS
Les époux [I] fondent leur action, y compris sur