Chambre civile, 16 avril 2025 — 24/00059
Texte intégral
ARRET N° 106
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5R
AFFAIRE :
M. [K] [J], M. [X] [J]
C/
Mme [F] [O] VEUVE [B] veuve [B], M. [R] [B]
SG/IM
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
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Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [J]
né le 01 Avril 1940 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [X] [J]
né le 02 Février 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [F] [O] VEUVE [B] veuve [B]
née le 15 Décembre 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [B]
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 8] (CREUSE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié du 26 octobre 1999, Messieurs [K] et [X] [J] ont cédé à M. [P] [B], aujourd'hui décédé, des parcelles boisées cadastrées section E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], H[Cadastre 2], H[Cadastre 3] et H[Cadastre 4] de la commune de [Localité 11], au prix de 50 000 francs.
Quelques mois auparavant, le 16 mars 1999, ces parcelles avaient fait l'objet de la part des consorts [J] d'une vente de bois sur pied conclue avec la société CREUSE SCIAGE, laquelle devait réaliser la coupe de ces parcelles avant fin aout 1999. A cette date, seule la parcelle H[Cadastre 3], d'une contenance de 1ha 53a 60 ca, n'avait pas été exploitée.
La Société CREUSE SCIAGE, qui souhaitait exploiter le bois de cette parcelle H[Cadastre 3], déjà payé aux consorts [J], et face au refus des nouveaux propriétaires, a fait assigner à cette fin les héritiers de M. [P] [B], à savoir sa veuve Mme [F] [B] et son fils M. [R] [B], ainsi que par acte ultérieur les consorts [J], pour obtenir subsidiairement le remboursement de la valeur du bois qui n'avait pu être exploité sur cette parcelle.
Un jugement du 12 octobre 2007 du tribunal d'instance d'AUBUSSON a rejeté la demande de la société CREUSE SCIAGE contre les consorts [B], en considérant que la preuve n'était pas rapportée qu'ils aient eu connaissance, lors de l'acquisition des parcelles litigieuses, du contrat conclu le 16 mars 1999 entre leurs vendeurs les consorts [J] et la société CREUSE SCIAGE. Le même jugement avait prononcé, sur le fondement de l'article 1657 du Code civil, la résolution du contrat de vente de bois du 16 mars 1999 pour non-respect par l'acquéreur du délai imparti pour retirer le bois vendu, mais avait rejeté la demande de remboursement de la valeur du bois qui n'avait pu être exploité sur cette parcelle H[Cadastre 3], valeur que les consorts [J] avaient donc conservé à titre de dommages-intérêts.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2022, les consorts [J] ont néanmoins fait assigner Mme [F] [B] et M. [R] [B] en demandant leur condamnation solidaire et sous astreinte à les laisser procéder à la coupe et à l'enlèvement du bois situé sur la parcelle H[Cadastre 3], ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du