Chambre civile, 16 avril 2025 — 23/00922
Texte intégral
ARRET N° 104
N° RG 23/00922 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWA
AFFAIRE :
M. [S] [L]
C/
M. [T] [I]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
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Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le 23 Novembre 0192 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2023.009232 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [T] [I]
né le 20 Janvier 1953 à [Localité 4] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat du 1er mai 2011, M. [T] [I] a donné à bail d'habitation meublé à M. [S] [L] un appartement type F2 au rez-de-chaussée de la résidence principale du bailleur située [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel révisable de 450 euros, les charges d'eau, chauffage et électricité étant incluses dans le prix du loyer.
M. [L] s'est plaint de l'état du logement qui selon lui n'était pas conforme aux normes électriques, et se trouvait dépourvu d'eau dans les sanitaires.
Le 31 juillet 2022, les pompiers, appelés par les services du CHU, ont dû briser la vitre d'une porte - fenêtre afin de pénétrer dans les lieux pour porter secours à M. [L].
M. [L] affirme que, pour une raison qu'il ignore, M. [I] serait venu le 11 octobre 2022 retirer la moitié de la porte-fenêtre alors que M. [L] attendait un artisan pour procéder à son remplacement. Il ajoute que déjà le 5 octobre 2022 M. [I] aurait coupé l'arrivée d'électricité dans l'appartement, et le 6 octobre 2022 l'arrivée d'eau. M. [L] a déposé plainte le 12 octobre 2022, ainsi que plusieurs plaintes pour des faits de violation de domicile et pour violences. M. [I] dénonçait quant à lui les comportements violents et insultants de son locataire, des dégradations du logement, un refus de le laisser accéder au logement pour réaliser les travaux nécessaires, le défaut de production d'attestation d'assurance.
Soutenant que le logement était devenu inhabitable, M. [L] explique avoir été obligé de se loger pendant un temps à l'hôtel, puis chez sa mère. A compter du mois d'aout 2022, M. [L] a cessé de payer son loyer.
M. [L] saisissait par courrier du 21 octobre 2022 les services d'hygiène de la Mairie de [Localité 3]. Une visite de salubrité était organisée le 22 novembre 2022 en présence de M. [L] et de M. [I]. Lors de contrôle, il était constaté':
- le dysfonctionnement du système électrique et sa vétusté,
- le dysfonctionnement des équipements de chauffage au gaz,
- la présence d'importantes traces d'humidité dans la salle de bain,
- le dysfonctionnement d'arrivée d'eau sanitaire au niveau de l'évier de la salle de bain,
- la présence d'une porte fenêtre non étanche à l'eau et à l'air suit à l'ouverture forcée des services de secours.
Une médiation a été tentée mais a échoué. Par courrier recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2022, réceptionné le 28 octobre 2024 par M. [L], M. [I] a demandé à son locataire de régulariser la dette de loyer.
Faute de régularisation des loyers impayés, M. [T] [I] a fait signifier au locataire un comman