ETRANGERS, 16 avril 2025 — 25/00689
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00689 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFAH
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mercredi 16 avril 2025
N° de Minute : 697
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 16 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [X] [K] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée ;
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ;
Vu les observations transmises dans les délais par l'appelant ou son conseil, reprenant les termes de l'acte d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Il sera ajouté que la présence de l'appelant sur le territoire français, alors qu'il a déjà été condamné pour des faits graves commis en récidive, qu'il est en situation irrégulière et sans garantie de représentation propre à prévenir tout risque de délinquance, constitue une menace avérée pour l'ordre public ainsi que l'ont justement relevé le préfet et le juge. Il est soutenu sans fondement que son éloignement ne pourrait intervenir à bref délai alors que les démarches à cet effet ont été accomplies dès le placement en rétention et qu'il est notoire que la délivrance des laisser-passer consulaires peut prendre du temps avec le pays considéré. Par ailleurs, il appert avec suffisamment d'évidence que le signataire de la requête en prolongation était compétent pour la signer, de sorte que le moyen dubitatif proposé par l'appelant est infondé.
Il sera également ajouté que l'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document probant, a été interpellé régulièrement, ce qui n'est pas discuté. L'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits, ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure l'éloignement est par ailleurs majeur et l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.
L'appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète e