1re chambre civile, 15 avril 2025 — 23/00362

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Texte intégral

[L] [H]

C/

Société ETIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2022,

rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22-000126

APPELANTE :

Madame [L] [H]

née le 15 Septembre 1980 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1613 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Société ETIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bail du 9 février 2018, ayant pris effet le 10 mars 2018, la SCI Etie a loué à Mme [L] [H] un appartement dans un immeuble sis au [Adresse 1], en contrepartie d'un loyer mensuel de 374 euros, révisable annuellement, l'indice de base étant l'IRL du 4ème trimestre 2017 égal à 126,82 euros, outre 60 euros de provision mensuelle sur charges.

Par acte du 18 janvier 2022, la SCI Etie a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme de 673,08 euros au titre du solde des loyers échus de janvier 2020 à janvier 2022. Ce commandement visait la clause résolutoire du bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte du 16 mars 2022, Mme [H] a saisi le tribunal de proximité du Creusot afin d'obtenir à titre principal l'annulation de ce commandement et à titre subsidiaire des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail.

La SCI Etie a conclu à la validité du commandement mais ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 9 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :

- débouté Mme [L] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer du 18 janvier 2022,

- condamné Mme [H] à payer à la société Etie la somme de 673.08 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2022, échéance de janvier 2022 comprise,

- dit que cette somme produira intéréts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date du commandement de payer,

- autorisé Mme [L] [H] à se libérer de la dette en 23 mensualités, soit 22 acomptes mensuels de 30 euros au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la décision et une derniére mensualité correspondant au solde de la dette,

- condamné Mme [L] [H] aux dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 18 janvier 2022,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément tous les chefs.

Aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau, de :

' à titre principal,

- juger que la preuve de l'existence d'une dette locative n'est pas rapportée,

- juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 18 janvier 2022 est nul et de nul effet,

' à titre subsidiaire,

- la juger recevable et bien fondée en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,

- lui accorder un délai de trois années pour régulariser sa dette envers