1re chambre civile, 15 avril 2025 — 22/01417

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Texte intégral

[U] [Z]

[H] [O]

C/

[B] [G]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7F

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/01122

APPELANTS :

Monsieur [U] [Z]

né le 30 Juin 1948 à [Localité 8] (21)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [H] [O] épouse [Z]

née le 28 Décembre 1961 à [Localité 7] (21)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE - CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉE :

Madame [B] [G]

née le 31 Octobre 1949 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 30 décembre 1988, Mlle [W] a vendu à Mme [B] [G] une maison d'habitation, sise à [Localité 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 3].

Par acte notarié du 14 mars 2001, les consorts [O]/[K] ont vendu aux époux [U] [Z] / [H] [O] une maison d'habitation, sise à [Localité 7], cadastrée section AC n°[Cadastre 2].

Un litige de voisinage oppose Mme [G] aux époux [Z].

Il porte notamment sur la clôture du fonds de Mme [G].

En 2015, elle a fait installer une palissade qui a été détruite par le vent courant 2016.

Mme [G] a déposé une déclaration préalable de travaux le 31 décembre 2016 aux fins de travaux de clôture. Malgré un avis défavorable du maire, elle a construit un muret surmonté d'une palissade, ce en septembre 2017.

Après une vaine tentative de conciliation, les époux [Z] ont, par acte d'huissier du 12 avril 2018, fait assigner Mme [G], devant le tribunal de grande instance de Dijon afin essentiellement d'obtenir la démolition du muret et le rétablissement d'un droit de apssage au bénéfice de leur fonds.

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes,

- débouté Mme [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- omis de statuer sur les dépens.

Le tribunal a estimé que :

- la preuve d'un empiètement du muret n'était pas rapportée,

- l'assiette du droit de passage revendiqué n'était pas déterminée, que les requérants n'en demandaient pas la fixation et que les propriétaires voisins n'étaient pas dans la cause.

Par déclaration du 15 novembre 2022, M et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.

' Selon conclusions notifiées le 27 avril 2024, ils demandent à la cour,au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :

' les juger recevables et bien fondés en leur appel,

y faisant droit,

infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes,

et statuant à nouveau,

condamner Mme [G] à procéder à la démolition du muret querellé ou, à tout le moins, à faire cesser tout empiètement sur leur fonds, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

condamner Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

' Selon conclusions notifiées le 5 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de :

dire et juger les époux [Z] mal fondés en leur appel et confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 les ayant déboutés de leurs demandes tout en constatant son engagement à supprimer l'empiètement du béton de fondation du muret et non du muret lui-même,

les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des disp