1re chambre civile, 15 avril 2025 — 22/01152
Texte intégral
[L] [J]
[F] [O] épouse [J]
C/
[U] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA47
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciare de Dijon - RG : 11-21-330
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le 12 octobre 1953 à [Localité 7]
se déclare demeurer
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [O] épouse [J]
née le 17 mai 1964 à [Localité 6]
domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
né le 20 Février 1943 à [Localité 1]
domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
reeprésenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 pour être prorogée au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 5 octobre 1970, M. [U] [V] et son épouse ont acquis un terrain à [Localité 1] sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation et qu'ils ont clos par un muret, surmonté d'un grillage.
Ce terrain est actuellement sis au [Adresse 2] et cadastré section 000 BT [Cadastre 5].
Selon acte du 12 octobre 1998, Mme [F] [O] épouse de M. [L] [J] est propriétaire de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle contigüe cadastrée section 000BT [Cadastre 4], sise [Adresse 3] à [Localité 1].
A l'initiative de Mme [J], un bornage amiable des propriétés a été réalisé le 29 juin 2020.
Il est apparu que le muret de clôture de la propriété des époux [V] était situé sur la propriété de Mme [J] et que des arbres étaient plantés entre le muret et la limite séparative des fonds.
En décembre 2020, le muret a été démoli, les travaux étant réalisés par une entreprise.
En janvier 2021, les époux [J] ont mis M. [V] en demeure d'enlever les racines de ses arbres présents sur la propriété de Mme [J] et de tailler les arbres trop près de la limite séparative, trop hauts ou trop épais.
Par acte du 13 avril 2021, les époux [J] ont fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin essentiellement d'obtenir sa condamnation sous astreinte à respecter les dispositions des articles 671 et suivants du code civil et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1 995 euros au titre des frais de bornage,
- 3 500 euros au titre des frais d'isolation extérieure de leur garage, afin qu'il reste construit en limite de propriété,
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive.
M. [V] a exposé que les époux [J] n'auraient pas qualité et intérêt à agir.
Sur le fond, il a conclu au débouté de toutes leurs demandes.
A titre reconventionnel, il a essentiellement présenté une demande indemnitaire pour procédure abusive.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevables les demandes des époux [J],
- rejeté leurs demandes relatives aux arbres de leur voisin et toutes leurs demandes en paiement,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [V] pour procédure abusive,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 septembre 2022, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [J] demandent à la cour , au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré leurs demandes recevables,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistanc