1re chambre civile, 15 avril 2025 — 22/01127

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Texte intégral

[L] [O]

[RR] [S] [B] épouse [O]

C/

[E] [G] épouse [Y]

[D] [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01666

APPELANTS :

Monsieur [L] [X] [O]

né le 22 Décembre 1964 à [Localité 19] (71)

[Adresse 9]

[Localité 14]

Madame [RR] [P] [S] [B] épouse [O]

née le 04 Avril 1963 à [Localité 15] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Madame [E] [G] épouse [Y]

née le 09 Janvier 1979 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Monsieur [D] [V] [Y]

né le 19 Mars 1979 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 pour être prorogée au 15 Avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 19 juillet 2011, les époux [D] [Y] / [E] [G] sont propriétaires sur la commune de [Localité 14], au [Adresse 12], de la parcelle cadastrée C [Cadastre 5], sur laquelle sont construites une maison d'habitation et une remise séparée par une 'ruelle'. Ce bien constitue leur maison principale d'habitation et l'atelier professionnel de Mme [Y].

Selon acte du 25 janvier 2017, les époux [L] [O] / [RR] [P] [S] [B] sont propriétaires au [Adresse 11], de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] sur laquelle sont construites une maison d'habitation et une dépendance. Ce bien est loué à des tiers.

Les époux [Y] ont fermé la ruelle entre les deux bâtiments dont ils sont propriétaires en installant d'une part un portillon au sud ouvrant sur la [Adresse 17] et d'autre part une palissade fixe au nord en limite du fonds [O].

Les époux [O] prétendent que cette ruelle constitue l'assiette d'un droit de passage au profit de leur fonds.

Après avoir vainement tenté d'obtenir amiablement des époux [Y] qu'ils enlèvent le portillon et la palissade, les époux [O] les ont fait assigner à cette fin et afin d'obtenir des dommages-intérêts, par acte du 3 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône.

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- déclaré recevables les demandes formées par les époux [O],

- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les époux [O] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 14 septembre 2022, les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément tous les chefs à l'exception de celui ayant déclaré leurs demandes recevables.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 682 à 685 et 690 et suivants du code civil, de :

' réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

' à titre principal, la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] étant enclavée, fixer l'assiette du droit de passage pour la desserte de cette parcelle sur la ruelle située à l'ouest de la parcelle C n° [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] entre le bâtiment d'habitation et la dépendance,

' à titre subsidiaire, dire qu'ils bénéficient d'une servitude du père de famille sur la parcelle C n° [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 14] [Adresse 11] pour leur parcelle C n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1