1re chambre civile, 15 avril 2025 — 22/01078

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Texte intégral

[S] [W]

[I] [D] [O] [Z] épouse [W]

C/

[T] [H]

S.A.S. [Localité 8] ARCHITECTURE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GARG

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01662

APPELANTS :

Monsieur [S] [W]

né le 21 Juin 1973 à [Localité 4] (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [I] [D] [O] [Z] épouse [W]

née le 29 Septembre 1973 à [Localité 7] (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 155

INTIMÉES :

Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A.S. [Localité 8] ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 pour être prorogée au 17 décembre 2024, puis au 18 février 2025, au 25 mars 2025 et au 15 avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 14 mai 2016, M. [S] [W] et Mme [I] [Z] épouse [W] ont missionné Mme [T] [H] en sa qualité d'architecte pour la création d'une maison d'habitation [Adresse 6] à [Localité 5].

L'architecte avait notamment pour mission de réaliser les esquisses, de faire les études d'avant-projet et de monter le dossier de demande de permis de construire, moyennant des honoraires fixés à 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC. Une seconde phase était ensuite prévue, s'agissant de la construction effective de la maison.

Le 1er février 2018, un avenant au contrat a été signé du fait du changement de mode d'exercice de Mme [H] qui a transféré son activité à la SAS [Localité 8] Architecture.

Le 14 décembre 2018, la SAS [Localité 8] Architecture a déposé le dossier de permis de construire mais celui-ci a été refusé par arrêté du 11 février 2019 au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels.

M. et Mme [W], par courriers adressés les 1er mars 2019, 19 août 2019 et 6 novembre 2019 à Mme [H] et/ou à son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ont sollicité une indemnisation amiable de leurs préjudices, sans obtenir satisfaction.

C'est dans ce contexte que, par actes du 6 août 2020, les époux [W] ont fait assigner la SAS [Localité 8] Architecture et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir la résolution du contrat conclu entre eux et Mme [H], et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 8] Architecture et Mme [H],

- rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre Mme [H] et les époux [W] le 14 mai 2016,

- débouté les époux [W] de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Mme [H],

- débouté les époux [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] et la SAS [Localité 8] Architecture de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [W] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

Par acte du 26 août 2022, les époux [W] ont relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme [H] et la SAS [Localité 8] Architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 juin 2022,

Et statuant à nouveau,

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,