Recours Soins psychiatriq, 16 avril 2025 — 25/00832
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/00832 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTSD
N° MINUTE : 13/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN
APPELANT :
[Y] [S]
Né(e) le 11 Décembre 1975
[Adresse 1]
Comparant
Assisté de Maître Arthur CHEREUL , avocat du barreau de CAEN commis d'office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier [4] [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Bruce YVON, greffier
A l'audience publique du 16 Avril 2025, ont été entendus : [Y] [S], son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 16 Avril 2025;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Avril 2025 ,signée par Etienne LESAUX et Bruce YVON;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [S], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement depuis le 26 Mars 2025;
Vu la notification de cette ordonnance le 01 Avril 2025 à [Y] [S] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [S] le 09 Avril 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Avril 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général dont il a été donné lecture lors de l'audience;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 26 mars 2025, le directeur du [4] de [Localité 3] , s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [H] [M], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [Y] [S] sur le fondement d'un péril imminent;
Par requête en date du 31 Mars 2025, le directeur du [4] de CAEN , a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [Y] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 01 Avril 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [S] ; cette décision a été notifiée le jour même à [Y] [S] , qui en a interjeté appel le 09 Avril 2025 .
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [S] , son conseil, Maître Charlène RETOUT, le directeur , et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Avril 2025.
Le docteur [H] [M] a établi le 11 Avril 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [Y] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 16 avril 2025 , l'avocat de [Y] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le certificat initial émanant de SOS Médecins mentionnait une situation de rupture