4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 16 avril 2025 — 23/01413
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 AVRIL 2025
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFS3
S.A.S. VF2G
c/
Monsieur [I] [X]
Madame [W] [X]
Monsieur [S] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. 2022F01249) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. VF2G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (Portugal)de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [X] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Monsieur [S] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Air Informatique, ayant pour objet le déploiement, la maintenance, l'intégration de tous réseaux, systèmes informatiques et télécoms, a été constituée le 2 août 2002. A la suite de plusieurs cessions de parts sociales, M. [X], gérant, est devenu associé unique de cette société à compter du 4 novembre 2015.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [I] [X] et Madame [W] [J] son épouse ont conclu un protocole d'accord avec Monsieur [C] [P] par lequel ils s'engagent à céder l'intégralité des titres détenus au sein de la société Air Informatique moyennant un prix de 350 000 euros.
La cession de parts a été confirmée par acte du 31 juillet 2018 conclu entre M. et Mme [X] d'une part et la société par actions simplifiée VF2G d'autre part, celle-ci substituant M. [P].
Les parties ont conclu le même jour une convention de garantie en vertu de laquelle les cédants se sont engagés à indemniser la cessionnaire de tout préjudice résultant de l'insuffisance d'éléments d'actif, les comptes de référence étant ceux de l'exercice 2017.
Par courrier du 24 juillet 2020, la société VF2G a exercé une réclamation au titre de la convention de garantie à hauteur de 32 654 euros en raison de créances irrécouvrables.
Par courrier du 19 août 2020, M. et Mme [X] ont contesté la demande de mise en oeuvre de la garantie.
2. Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2021, M. et Mme [X] ont fait délivrer une assignation à M. [P] et à la société VF2G aux fins de paiement du solde du prix de cession et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- mis Monsieur [C] [P] hors de cause.
- débouté la société VF2G SAS de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la société VF2G SAS à payer à M. [I] [X] et Mme [W] [X] la somme de 30 000,00 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
- ordonné l'anatocisme.
- autorisé la société VF2G à se faire remettre par Maître [T] [Z] cette somme déposée à titre de séquestre sous le compte CARPA structure n°869 n°affaire 182343226.
- condamné la société VF2G SAS à payer à M. [I] [X] et Mme [W] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
- débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- débouté la société VF2G SAS du surplus de ses demandes.
- condamné la société VF2G SAS aux entiers dépens
Par déclaration en date du 22 mars 2023, la société VF2G a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant M. et Mme [X].
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2023, les intimés ont fait délivrer une assignation d'appel provoqué à M. [P]. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n'a pu aboutir.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RP