Premier président, 27 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 27 MARS 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E34S
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 27 février 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président , assistée de Madame Leïla ZAIT, greffier, a été mise en délibéré au 27 mars 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TOGO), demeurant [Adresse 5]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON,
ET :
S.A.S. EOS FRANCE agissant pas son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège sis [Adresse 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Vincent EMONIN de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
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RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2022, la S.A.S EOS FRANCE, venue aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France, faisait signifier par voie d'huissier la signification d'une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale des comptes bancaires de Mme [N] [Y].
La saisie-attribution était dénoncée le 8 juillet 2022, signifiée par remise à l'étude d'huissier, la signification à personne s'avérant impossible. Mme [N] [Y] a récupéré l'acte le 22 juillet 2022.
Cette saisie-attribution est relative à une ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Mme [N] [Y] par le tribunal d'instance de Melun le 19 décembre 2003, revêtue de la formule exécutoire, à la demande de SA COFIDIS, représentée par son mandataire CONTENTIA France. Elle a été signifiée avec commandement le 6 avril 2004 à domicile. L'itératif aux fins de saisie-vente a été signifié le 9 novembre 2011 à la requête de la SA COFIDIS. La créance a été cédée le 30 novembre 2009 au profit de la S.A.S EOS FRANCE, cession signifiée le 17 février 2020 par dépôt à l'étude d'huissier.
Le 9 mai 2023, Mme [N] [Y] était informée par avis de passage de l'intention du créancier de procéder à la saisie-vente de ses biens meubles.
Sur assignation délivrée le 21 décembre 2023 par Mme [N] [Y] à la S.A.S EOS FRANCE, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 8 novembre 2024 :
- Déclaré irrecevable la contestation de Mme [N] [Y] conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution,
- En conséquence, validé la saisie attribution pratiquée par acte de ACTA LAW, huissiers de justice associés à Besançon le 4 juillet 2022, à la demande de la S.A.S EOS FRANCE, sur les comptes bancaires appartenant à Mme [N] [Y], entre les mains de la [Adresse 7], sise [Adresse 2], pour un montant global frais inclus de 4 835,25 euros, dont 2 393,52 euros de principal, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d 'instance de Melun en date du 19 décembre 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2004 précédemment signifiée et à ce jour définitif,
- Condamné Mme [N] [Y] à payer à la S.A.S EOS FRANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 9 décembre 2024, Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 et enregistré au greffe de la cour le 25 février 2025, Mme [N] [Y] a assigné en référé la S.A.S EOS FRANCE devant le premier président de la cour d'appel de Besançon sur le fondement des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 455 et 458 du code de procédure civile aux fins de voir
- Surseoir à l'exécution provisoire du jugement
- Condamner la S.A.S EOS FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 27 février 2025.
A cette audience, Mme [N] [Y], représentée par son conseil, et la S.A.S EOS FRANCE, représentée par son conseil, se sont référés à leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Dans les termes de son assignation, Mme [N] [Y] fonde sa demande sur l'absence de motivation du premier jugement, le juge s'en tenant après exposé des moyens des parties, à la formule « compte-tenu de ce qui précède et au vu des pièces versées au débat » pour déclarer la demande de Mme [N] [Y] irrecevable,