Chambre sociale, 16 avril 2025 — 24/00020

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Texte intégral

ARRET N°

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16 Avril 2025

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N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEX

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[K] [H]

C/

S.A.R.L. PRETARI (MOBALPA)

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Décision déférée à la Cour du :

01 février 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO

21/00010

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. PRETARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 503 611 774

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [H] a été liée à la S.A.R.L. Pretari, en qualité de vendeuse conceptrice, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 février 2018.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Par courrier du 16 août 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 août 2022, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er septembre 2022.

Madame [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 janvier 2023 de diverses demandes.

Selon jugement du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-jugé le licenciement de Madame [K] [H] sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires,

-débouté la salariée de ses autres demandes,

-débouté la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal de sa demande concernant l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er mars 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires, débouté la salariée de sa demande de condamnation de la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00020.

Par déclaration du 8 mars 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [H] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation ou réformation du jugement, en ce qu'il a : condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires, débouté la salariée de ses autres demandes.

La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00025.

Par décision du 1er octobre 2024, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00020 et RG 24/00025 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (RG 24/00020).

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [H] a sollicité :

-d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que le licenciement