Chambre A - Civile, 15 avril 2025 — 21/00914

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

IG/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZZ

jugement du 19 janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/02148

ARRET DU 15 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L030019

INTIMEES :

Madame [B] [M]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [9] [A] [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 décembre 2024 à 14'H'00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 16 décembre 1988, M. [F] [U] a été embauché par la commune de [Localité 10] (Vienne) en qualité de professeur de violon à l'école municipale de musique pour la durée d'une année scolaire à effet rétroactif au 1er octobre 1988, le contrat étant renouvelable d'année en année scolaire sauf préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrat de M. [U] a été reconduit au terme de la première année.

Suivant courrier du 30 mai 1990, le maire de la commune de [Localité 10] a décidé de ne pas reconduire le contrat de M. [U] à compter du 31 août 1990.

M. [U] a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une action visant à obtenir l'annulation de la décision du maire de [Localité 10] en date du 6'décembre 1990 ayant rejeté son recours préalable contre la décision du 30 mai 1990 qui a mis fin à ses fonctions de professeur à l'école de musique.

Suivant jugement rendu le 18 mai 1994, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête déposée par le professeur au motif que le contrat initialement conclu avec la commune de [Localité 10] l'avait été à titre provisoire et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence la décision de mettre fin à son emploi ne constituait pas une mesure de licenciement à son égard de sorte que la commune n'avait pas d'autres formalités à respecter que le délai de préavis de trois mois. Le tribunal a également considéré que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son contrat alors que les agents titulaires recrutés pour le remplacer n'avaient pas les mêmes diplômes ni la même expérience. Le'tribunal a en conséquence rejeté ses demandes tendant à sa réintégration ainsi que ses prétentions indemnitaires.

M. [U] a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative de Bordeaux qui suivant arrêt rendu le 28 décembre 1995 a rejeté la demande d'annulation de la décision du maire du 30 mai 1990 qui a mis fin à son contrat mais a octroyé à l'appelant une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts au motif que la commune avait mis à exécution une décision ne présentant pas de caractère exécutoire et qu'à ce titre, elle avait commis une faute.

M. [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Le conseil d'État a, suivant arrêt rendu le 27 octobre 1999, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'elle a accordé une indemnité à M. [U], considérant que la décision par laquelle le maire refusait de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à son terme ne figurait pas sur la liste des décisions devant être transmises au préfet.

Parallèlement à cette procédure administrative, M. [U] a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une instance visant à voir déclarer nul un procès-verbal du conseil d'administration de l'école de musique de [Localité 10] daté du 13 septembre 1988 (qui évoquait l'offre d'emploi qui lui était faite, dans le cadre d'un statut précaire et qui entendait limiter cette embauche pour une durée n'excédant pas l'année scolaire) et à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une somme de 450.000 francs en réparation de son préjudice. Le tribunal administratif, par jugement rendu le 4 mai 2005 a annulé le procès-verbal de 1988 au motif que les statut