Rétention Administrative, 15 avril 2025 — 25/00749

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00749 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWFC

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Avril 2025 à 12H15.

APPELANT

Monsieur [T] [M]

né le 14 Mars 1999 à [Localité 6] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par Mme [V] [J],en vertu d'un pouvoir spécial

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 16H25,

Signée par Madame Magali VINCENT Conseillère et Monsieur Corentin MILLOT,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 27 février 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 avril 2025 à 10h56;

Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 11h22 par Monsieur [T] [M] ;

Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

J'ai fait appel car j'ai une situation familiale, mes parents, mes frères sont en France, j'ai fait l'école ici, je suis arrivé à 14 ans. La France c'est mon pays. Oui j'ai eu un arrêté d'expulsion.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:

Dans ce dossier, il y a une irrecevabilité de la requete, des nullité également.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, son père assiste au débat. Monsieur est Algérien, il y a un arrêt du 10 janvier 2025 notifié le 27 janvier 2025, il a jusqu'au 27 avril pour contester;

Sur l'arrêté de placement, il n'est pas régulier, sur les moyens de légalité externe, l'auteur de l'acte n'a pas compétence pour le rédiger.

Sur ce dossier, il y a un erreur de motivation. L'arrêté justifie la mesure car il n'a pas de passeport en cours de validité malgré la résidence permanente en France. Sur ce point, le préfet a commis une erreur de motivation, il a un passeport en cours de validité, la préfecture détient ce passeport. Le préfet statue au jours de la prise de l'arrêté, il avait le passeport et la copie. Monsieur a toujours eu un titre de séjour, il y a eu un refus de renouvellement.

Monsieur a toujours eu un titre 2de 1 ans, un certificat de résidence algérien de 10 ans, ca présentation de son passeport était une condition pur obtenir ce titre.

Cette erreur de motivation traduit le défaut d'examen circonstancié de la situation. Une assignation résidence aurait du primer. Le placement aurait pu être présent.

Son père, ses soeurs ont la nationalité par réintégration. Il a eu des diplômes et des scolarités. Il a un permis de conduire Français;

Il a les garanties de représentation. Le préfet aurait du primer l'assignation à résidence. Le juge de 1ère instance précise que Monsieur n'apporte pas la preuve de la remise de l'original du passeport. Rien ne précise qu'il doit remettre le passeport avant le placement. Le placement au CRA est l'exception;

Le placement de Monsieur ne se justifiait pas, il n'y a aucun risque de fuite pour Monsieur. Le placement est disproportionné.

Sur la procédure, il y a une nullité qui est maintenue, l'ordonnance ne corrige rien, le Procureur de la République doit être infirmé du placement. A défaut la Ccass précise que c'est une nullité d'ordre public.

Un avis de la PAF au Procureur de la République précise que le l'avis a parquet est au procureur isolement à 2 heures différentes.

L'avis a parquet est fait la veille du placement à 23H56. Rien ne permet de dire que l'avis est fait antérieurement.

La notification de l'avis a parquet permet ensuite le placement de la personne, ce n'est pas le cas en l'espèce.

Sur le défaut d'actualisation du re