Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/04707

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2025

N° 2025/168

N° RG 21/04707 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGKW

[S] [W]

C/

[R] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Ariane FONTANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04965.

APPELANTE

Madame [S] [W]

Née le 4 avril 1968 à [Localité 3] (Var)

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [R] [P]

Né le 11 Mars 1953 à [Localité 4] (53)

Demeurant [Adresse 1] (ILE DE LA REUNION)

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025

Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère, la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

M. [R] [P] et Mme [S] [W] ont entretenu une relation de 2011 à 2015.

Mme [W] était directrice financière d'une des sociétés présidée par M. [P]. Celui-ci travaillait à La Réunion mais vivait chez Mme [W] environ dix jours par mois.

Par acte du 12 juillet 2018, après mise en demeure infructueuse du 31 mai 2018, M. [P] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme totale de 207 800 euros en remboursement de prêts et subsidiairement au titre d'un enrichissement sans cause.

Mme [W] a soulevé la nullité de l'assignation.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Mme [W] ;

- condamné Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 103 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté Mme [W] de ses demandes ;

- condamné Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour condamner Mme [W] à payer à M. [P] une somme de 103 300 euros, le tribunal a considéré que la reconnaissance par cette dernière, dans ses conclusions, d'une avance de fonds et d'un remboursement partiel consacre un aveu judiciaire suppléant l'absence d'écrit ; que les sommes de 23 000 euros afférente à l'achat de la cuisine et 80 000 euros afférente à l'acquisition du bien immobilier de Mme [W] consacrent un enrichissement sans cause de cette dernière en ce qu'elles excèdent la participation normale de M. [P] aux dépenses de la vie commune et ne peuvent constituer la contrepartie d'avantages dont il n'a pu tirer profit que pendant une faible durée.

Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de la somme de 39 050 euros et celle de Mme [W] en paiement de la somme de 8 071, 45 euros, le tribunal a considéré que chacun d'eux devant supporter les dépenses de la vie courante, aucun compte ne pouvait être opéré entre eux à ce titre.

Par acte du 30 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] du surplus de ses demandes.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser 103 300 euros à