Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/04601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/167
N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBO
[U] [W] [J]
C/
[Y] [N]
S.A.R.L. [E] [V] TRANSACTION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Romain ALLONGUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13398.
APPELANTS
Madame [U] [W] [J]
Née le 16 Mai 1949 à [Localité 3] (60)
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [N]
Né le 08 Avril 1953 à [Localité 5] (42)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [E] [V] TRANSACTION
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère , la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 septembre 2017, Mme [U] [J] et M. [Y] [N] ont conclu avec la SARL [E] [V] Transaction un mandat de vente sans exclusivité portant sur l'appartement qu'ils avaient acheté durant leur mariage, rompu en 2013, et pour lequel ils s'étaient maintenus dans l'indivision aux termes de la liquidation de leur régime matrimonial.
Ce mandat donnait pouvoir à l'agent immobilier de mettre en vente le bien au prix de 499 000 euros, avec une commission de 20 000 euros au profit de l'agent immobilier.
Le 5 septembre 2018, la SARL [E] [V] Transaction a transmis à M. [N] et Mme [J] une offre d'achat des époux [Z] au prix figurant dans le mandat.
M. [N] et Mme [J] ont refusé de régulariser la vente.
Par acte du 27 novembre 2018, faisant suite à une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée du 21 septembre 2018, la SARL [E] [V] Transaction a assigné Mme [J] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme totale de 30 000 euros en exécution des clauses pénales stipulées au contrat de mandat.
M. [N] et Mme [J] ont soulevé la nullité du contrat de mandat.
Par jugement du 8 mars 202, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté les demandes d'annulation du mandat de vente ;
- condamné in solidum Mme [J] et M. [N] à payer à la SARL [E] [V] Transaction la somme de 20 000 euros au titre de la clause pénale sanctionnant le refus de vendre ;
- rejeté la demande au titre de la clause pénale sanctionnant le défaut d'information ;
- condamné in solidum Mme [J] et M. [N] à payer à la SARL [E] [V] Transaction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de M. [N] et Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l''exécution provisoire ;
- condamné Mme [J] et M. [N] in solidum aux dépens.
Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de mandat, le tribunal a considéré qu'il comportait toutes les mentions exigées à peine de nullité et que l'absence de rappel des dispositions de l'article L.131-6 devenu L 215-4 du code de la consommation n'est sanctionnée par aucune nullité.
Pour condamner Mme [J] et M. [N] à payer la clause pénale sanctionnant le refus de vendre, le tribunal, après avoir relevé que le contrat de mandat était toujours en cours au 5 septembre 2