Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/02889
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/ 174
Rôle N° RG 21/02889 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAGG
[N] [J]
[D] [J]
S.E.L.A.R.L. [9]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Christophe GALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04237.
APPELANTS
Monsieur [N] [J], Notaire
demeurant [Adresse 3]
Maître [D] [J], Notaire
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [9] , titulaire d'un office notarial poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [I] [H] prise en la personne de son représentant légal Madame [U] [H] agissant en sa qualité de tutrice légale
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 puis prorogé au 16 Avril 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
Signé par Madame Lousie de BECHILLON, Conseillère , la présidente Elisabeth TOULOUSE, légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu par maître [J], notaire, le 26 mai 1993, M et Mme [H] ont consenti une donation-partage au profit de leurs quatre enfants, [C], [Y], [U] et [I] [H].
Ils ont attribué selon l'acte, à Mme [I] [H], la nue-propriété d'un bien immeuble situé à [Localité 5] et à M. [Y] [H] la nue-propriété de 79 parts de la SCI [7].
Par jugement du 5 mai 1994, Mme [I] [H] a fait l'objet d'une mesure de tutelle, d'abord confiée à son père puis à sa soeur, Mme [U] [H] le 16 août 2010, renouvelée le 21 novembre 2016.
Par acte du 26 octobre 2004, reçu par maître [J], les époux [H] ont fait donation à Mme [I] [H] de la moitié indivise en nue-propriété d'un bien immeuble situé à [Localité 11].
M. [H] père est décédé le [Date décès 2] 2010 et Mme [P] [E] épouse [H] est décédée le [Date décès 4] 2012.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon du 5 octobre 2012, Mme [I] [H] représentée par Mme [U] [H] ès- qualités de tutrice, a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Mme [P] [E] épouse [H] et à vendre les immeubles lui appartenant.
A l'occasion de la vente du bien situé à [Localité 5], Mme [U] [H] a fait valoir une erreur commise par Me [N] [J] dans la rédaction de l' acte authentique de donation-partage du 26 mai 1993 dans le nombre de parts attribuées à M. [Y] [H] et affectant la succession qui devenait ainsi créancière d'une partie de la valeur de la SCI [7].
Par ordonnance du 24 décembre 2012, le juge des tutelles a rapporté son ordonnance autorisant la vente des appartements de Mme [I] [H] et sursis à statuer sur la requête tendant à l'acceptation pure et simple de la succession de Mme [P] [E] épouse [H] par la majeure protégée, et la vente de biens immobiliers en dépendant.
En 2013, Me [N] [J] a établi un projet rectificatif de l'acte dressé le 26 mai 1993, indiquant que c'était 1 089 parts qui étaient attribuées à [Y] (soit 79% des parts, ce dernier en possédant 1%) et non 79 parts, de la SCI [7]. Ce projet est resté sans suite.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés saisi par Mme [I] [H] représentée par sa s'ur tutrice, a désigné M. [S] en qualité d'expert afin de déterminer la valeur des parts de la SCI et notamment la valeur des parts revenant à Mme [I] [H] dans la cadre de la succession.
Le rapport a été déposé le 21 septembre 2016 et a évalué les 20% des parts appartenant à la succession à 33 000 euros précisant que M.[Y] [H] avait fait une proposition supérieure à 70 000 euros.
Le 10 juillet 2017, un acte rectificatif de donation-par