Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/01947

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2025

N° 2025/ 172

Rôle N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5QA

S.A.R.L. AGENCE LONGCHAMP

C/

[G] [U]

[W] [U] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05512.

APPELANTE

S.A.R.L. AGENCE LONGCHAMP

Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [R] [D] [K] domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [G] [U]

Née le 19 Juin 1932 à [Localité 7] (75)

Demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Madame [W] [U] épouse [H]

Née le 4 Mai 1956 à [Localité 8] (94)

Demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025

Signé par Mme Louise de BECHILLON Conseillère pour Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente légitimement empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mmes [G] [U], [W] [U] épouse [H] et [B] [L] ont hérité, au titre de l'indivision [E], d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6].

L'indivision [E] a confié un mandat de vente sans exclusivité à l'agence Longchamp par contrat du 23 mai 2015, signé par Mmes [G] [U] et [W] [U] épouse [H].

Le 27 mai 2015, M. [F] a formulé une ordre d'achat aux prix et conditions du mandat. Ayant également trouvé un acquéreur, Mmes [G] [U] et [W] [U] épouse [H] n'ont pas donné suite à cette offre.

Considérant ce comportement comme fautif et la privant injustement de son droit à commission, la Sarl Agence Longchamp a fait assigner Mmes [G] [U] et [W] [U] épouse [H] par acte du 15 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Nice en condamnation au paiement de la somme de 35 000 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue au contrat.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré nulle la clause insérée dans le mandat de vente du 23 mai 2015 qui prévoit« qu'à défaut pour le mandant de ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions du présent mandat, après mise en demeure restée infructueuse il devra au mandataire le montant des honoraires ci-dessus mentionnés à titre d'indemnité forfaitaire »,

- débouté la Sarl Agence Longchamp de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Mme [W] [U] épouse [H] de sa demande au titre du préjudice moral,

- débouté Mme [G] [U] et Mme [W] [U] épouse [H] de leur

demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,.

- condamné la Sarl Agence Longchamp à verser la somme de 3.000 euros à Mme [G] [U] et à Mme [W] [U] épouse [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Agence Longchamp aux dépens.

Le tribunal a considéré en substance que si le mandant désigné au contrat de mandat est 'l'indivision [E]', les consorts [U] ne contestaient pas avoir donné mandat de vente à la Sarl Agence Longchamp ni l'avoir paraphé et signé, de sorte que celle-ci pouvait légitimement considérer qu'elles représentaient l'indivision mentionnée, écartant ainsi la nullité soulevée.

S'agissant de l'absence de signature du mandat par l'ensemble des coindivisaires, le tribunal a considéré que celle-ci rendait l'acte inopposable à Mme [B] [U] mais n'entraînant pas la nullité du mandat.

S'agissant de la clause relative aux honoraires du mandataire, le tribunal a estimé q