Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/01943
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/ 171
Rôle N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5PW
[N] [Y]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00654.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
Né le 10 Juin 1949 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Anne-Lise ZAMMIT, avocat au barreay de CHAMBERY, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [I] [U]
Né le 29 Décembre 1960 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Mme Louise de BECHILLON Conseillère pour Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente légitimement empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2018, M. [I] [U] a mis en ligne une annonce pour la vente d'un véhicule Renault 8 Gordini 1300 immatriculé DM 430 HR, pour un prix de 55 000 euros.
Le contrôle technique établi par la société Gasquet contrôle technique le 2 janvier 2018 faisait état d'un seul défaut sans contre-visite.
Le 6 février 2018, M. [U] a vendu le véhicule à M. [N] [Y] pour un prix de 50 000 euros.
Le 2 mars 2018, M. [Y] s'est rendu au centre de contrôle Autosur de [Localité 5] (73) qui a constaté des défauts à corriger avec contre-visite au niveau du frein de stationnement et du demi-train avant.
Le 9 mars 2018, M. [Y] a transmis un courrier à M. [U] puis il a fait intervenir sa protection juridique qui a diligenté un expert amiable, le cabinet [Localité 2] savoie experts amj invest.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2018, M. [U] a écrit à l'expert aux fins de préciser les précautions prises par M. [Y] avant l'achat et de certifier du bon état du véhicule.
Le 25 mai 2018 s'est tenue la réunion d'expertise à laquelle M. [U] n'a pas participé ni été représenté. L'expert a constaté de multiples anomalies et, après avoir interrogé le pôle attestation et plaque constructeur de la société Renault, n'a pas pu authentifier le véhicule.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'expert a notifié à M. [U] la liste des défauts constatés.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 25 septembre 2018 dans lequel il a mis en doute l'authenticité de la voiture acquise comme véhicule de collection.
Par courrier valant mise en demeure du 5 octobre 2018, l'assurance protection juridique de M. [Y] a notifié à M. [U] le rapport et l'intention de son assuré de voir prononcer la nullité de la vente.
Par assignation du 24 janvier 2019, M. [Y] a fait citer M. [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir notamment l'annulation du contrat de vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles, à titre subsidiaire sa résolution pour vices cachés et en tout état de cause le remboursement du prix de vente, la restitution du véhicule et la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné M. [U] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord jugé que le rapport d'expertise du 25 septembre 2018 constituait un moyen de preuve recevable et opposable à M. [U] dans la mesure où ce dernier avait été mis en mesure d'assister à l'expertise puis d'en discuter les conclusions.
Ensuite, le tribunal a rejeté la demande nullité de la vente pour dol en retenant que l'annonce ne mentionnait pas l'authenticité du véhicule, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une caractéristique entrant dans l'accord des parties.
Le tribunal a également rejeté la demande de résolution de la vente pour vices cachés en considérant que les défauts relevés après la vente n'empêchaient pas le fonctionnement du véhicule mais a retenu à ce titre un préjudice matériel correspondant au montant des réparations à effectuer pour les corriger au regard du court délai qui s'est écoulé entre la vente et la constatation des dysfonctionnements.
Par déclaration transmise au greffe le 9 février 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions transmises le 22 décembre 2023 au visa des articles 1112-1, 1130, 1137, 1604 et 1641 du code civil, l'appelant, M. [Y], demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
L'infirmant et statuant à nouveau,
- juger que le contrat de vente du 6 février 2018 conclu avec M. [U] est nul pour manquement au devoir précontractuel d'information,
- juger que le contrat de vente du 6 février 2018 conclu avec M. [U] est nul pour dol,
A titre subsidiaire,
- résoudre ledit contrat de vente pour vices cachés,
A titre plus subsidiaire,
- résoudre ledit contrat de vente pour défaut de conformité.
Dans tous les cas,
- condamner M. [U] à lui rembourser le prix de vente soit la somme de 50 000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2018,
- condamner M. [U] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- juger qu'il appartiendra à M. [U] de se déplacer à [Localité 5] (73) pour récupérer le véhicule à ses frais exclusifs.
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer à 15 000 euros la valeur maximale du véhicule litigieux,
- condamner M. [U] à lui restituer la somme de 35 000 euros,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction.
Il excipe de la nullité du contrat de vente, soutenant que M. [U] a manqué à son devoir d'information précontractuelle posé à l'article 1112-1 du code civil.
A titre liminaire, il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle dès lors qu'elle tend à la nullité du contrat.
Sur le fond, il considère qu'il incombait à M. [U] de préciser que le véhicule n'était pas authentique, ce caractère d'inauthenticité étant incontestable tel qu'il ressort du rapport d'expertise, alors qu'il en était informé dans la mesure où il a réalisé lui-même les travaux et qu'il a reconnu n'avoir pas vendu un véhicule authentique.
Il excipe également de la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol, l'inauthenticité du véhicule constituant l'information dissimulée, nécessairement connue de M. [U] au regard des conclusions du rapport d'expertise alors que le montant du prix de vente induisait nécessairement qu'il s'agissait d'un modèle authentique, de même que le libellé de l'annonce qui mentionnait la référence du véhicule sans indication du terme de réplique. En outre, il fait valoir que les parties n'ont pas à justifier d'un accord particulier sur le caractère authentique d'un véhicule.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente pour vices cachés, au regard de l'antériorité des vices révélés par le contrôle technique peu de temps après la vente, alors qu'ils sont absents du contrôle technique réalisé avant la vente, de sorte qu'ils en sont nécessairement antérieurs et cachés, d'autant qu'ils étaient indécelables à l'aide d'un examen visuel et du fait qu'ils rendent le bien impropre à son usage, tel qu'il est attesté par le rapport d'expertise.
Sur la force probante du rapport d'expertise, il fait valoir que M. [U] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu'il a été régulièrement convoqué à la réunion d'expertise et a choisi de ne pas y assister alors qu'en outre il existe un second contrôle technique, de sorte que le juge ne s'est pas exclusivement fondé sur le rapport d'expertise.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat pour défaut de conformité de la chose vendue en considérant, à titre liminaire, qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle dès lors qu'elle tend à la résolution du contrat.
Sur le fond, il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que les problèmes révélés par le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente sont relatifs à des éléments qui avaient été certifiés en bon état voire entièrement neufs par le vendeur sur l'annonce et au regard du contrôle technique antérieur à la vente.
Enfin, il affirme avoir subi préjudice moral dès lors qu'il avait utilisé dans cet achat les économies de toute une vie ce qui l'a affecté dans ses conditions de vie, ce qui justifie, selon lui, l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
Par conclusions transmises le 21 décembre 2021, l'intimé, M. [U], demande à la cour de :
- relever que les demandes de dire et juger formulées par l'appelant ne peuvent valablement saisir la cour,
- écarter le rapport d'expertise du cabinet d'expertise [Localité 2] savoies experts,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction.
Il conteste l'existence d'une erreur, d'un dol ou de vices cachés, soutenant que M. [Y] était parfaitement informé que le véhicule n'était pas authentique dès lors que cette caractéristique n'était pas mentionnée sur l'annonce qui précisait au contraire que de très nombreuses pièces avaient été remplacées par des neuves. De plus, il fait valoir que M. [Y] a pu effectuer des tests et contrôler le véhicule avant son achat.
En outre, il fait valoir que le prix ne constitue pas un indicateur de l'authenticité, dans la mesure où des véhicules de ce modèle sont souvent vendus à des prix supérieurs à celui de la vente litigieuse. Ainsi, il considère que les annonces produites par l'appelant qui indiquent un prix bien inférieur ne sont justifiées que par le fait qu'il s'agit de modèles de véhicules différents qui ne sont pas des R8 Gordini, d'un état moins bien conservé ou ne possèdent pas d'historique.
Il sollicite que le rapport d'expertise amiable soit écarté des débats, dans la mesure où il n'y a pas assisté, de sorte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport alors qu'au demeurant, il est contestable.
De plus, il fait valoir que la plupart des défauts relevés par l'expert dans son rapport du 25 septembre 2018 relèvent nécessairement de son usure depuis la vente dès lors que le second contrôle technique qu'il a fait réaliser le 2 mars 2018 ne les mentionnaient pas et qu'au demeurant, les deux défauts relevés dans ce contrôle technique ne constituent pas des vices cachés justifiant la résolution de la vente.
Il conteste la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en soutenant qu'aucun élément objectif ne vient la justifier.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente
M. [Y] fonde son action en nullité de la vente sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et sur le dol commis par le vendeur, pour ne l'avoir pas informé de l'inauthenticité du véhicule Renault 8 Gordini acquis.
La charge de la preuve de ce fait fondant son action reposant sur M. [Y], il appartient à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer que le véhicule acquis n'est pas authentique, avant de statuer sur les manquements reprochés à M. [U].
A cette fin, l'appelant produit aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 25 septembre 2018 par M. [W] [M], indiquant après avoir analysé le véhicule que 'tout ceci nous conduit à conclure que cette renault 8 Gordini n'est pas authentique, qu'elle a été reconstruite avec une caisse, un moteur et une boîte de vitesse dont la provenance est inconnue et qu'à ce titre, elle ne peut prétendre à une valeur vénale supérieure à 30-32 000 euros.'
Un tel rapport amiable peut constituer une preuve recevable dès lors qu'il est versé régulièrement aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la participation de la partie adverse étant sans conséquence sur cette recevabilité.
Cependant, si une telle expertise, non judiciaire, est recevable, il est acquis que celle-ci est insuffisante pour entraîner la conviction du juge, qui ne peut se fonder à titre de preuve uniquement sur une telle mesure, y compris si elle a été menée contradictoirement.
Celle-ci doit ainsi être corroborée par au moins un autre élément de preuve extrinsèque.
Or, M. [Y] ne produit, au soutien de son action en nullité, aucune autre pièce faisant état de l'inauthenticité du véhicule acquis.
Celui-ci échoue par conséquent à démontrer que le véhicule Renault 8 Gordini ne répond pas aux caractéristiques annoncées lors de la vente, de sorte qu'aucun manquement du vendeur à son obligation de loyauté et d'information ou de dol ne peut être retenu à son encontre.
Il convient donc de débouter M. [Y] de son action en nullité de la vente, et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
A l'instar de ce qui a été jugé plus avant, il convient de rappeler que la nature non contradictoire au sens des dispositions du code de procédure civile, du rapport amiable produit aux débats ne justifie pas que cette pièce soit écartée d'emblée, dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion.
En revanche, il sera rappelé que la cour ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire pour fonder une condamnation, mais qu'une telle pièce doit être corroborée par au moins un élément de preuve extrinsèque.
Le rapport amiable relève divers défauts, dont une fuite d'huile sous le groupe de propulsion, une vis d'arrêt du câble de compteur de vitesse manquante, une fuite d'huile de boîte de vitesse, une fuite de liquide de refroidissement, une fuite d'essence, un pneu avant gauche et un pneu arrière-droit montés à l'envers et un freinage résiduel excessif sur l'essieu arrière, un frein de stationnement inefficace.
Il conclut qu' 'en l'état, le véhicule est impropre à l'usage et affecté d'un vice caché au sens où son système de freinage a subi une transformation notable, et que cette modification contrevient aux dispositions de l'article R3321-16 du code de la route (selon lequel tout véhicule ayant subi une transformation notable est obligatoirement soumis à une nouvelle réception)'.
M. [Y] produit en outre le procès-verbal de contrôle technique effectué le 2 mars 2018, lequel relève, au titre des défauts à corriger avec obligation d'une contre visite, l'efficacité globale insuffisante du frein de stationnement, ainsi qu'un jeu important ou anormal de la rotule ou de l'articulation du demi-train avant.
Si l'expert amiable conclut à une impropriété à l'usage, celle-ci est due selon lui à un non respect de l'obligation réglementaire de procéder à une nouvelle réception, et non à un dysfonctionnement du système de freinage mettant en cause, notamment, la sécurité des utilisateurs du véhicule. Il apparaît en outre que cette modification du système de freinage est constatée dans un rapport daté du 25 septembre 2018 et que si le contrôle technique auquel a fait procéder M. [Y] le 2 mars 2018 conclut à une efficacité du frein de stationnement de 15%, cette même mesure était de 30% lors du contrôle technique opéré le 2 janvier 2018, conduisant le contrôleur technique ayant relevé cette mesure, à ne pas la qualifier de défaut nécessitant une contre-visite.
Il se déduit de cette chronologie que l'antériorité de ce défaut n'est pas établie. En effet, si elle peut se déduire des explications de l'expert, celles-ci doivent être corroborées par un autre élément de preuve, et le second procès-verbal de contrôle technique ne date pas ce défaut, lequel n'avait pas été qualifié comme tel par le premier contrôle.
Au demeurant, bien qu'ayant utilisé les termes d'impropriété à l'usage, l'expert indique par ailleurs en son rapport que si l'authenticité du véhicule n'était pas mise en cause, l'acquéreur souhaite la prise en charge des frais de remise en état du bien qu'il évalue entre 1 500 euros et 2 000 euros, 'coût que le vendeur peut refuser de prendre à sa charge dans la mesure où il appartient à l'acquéreur, préalablement à la transaction, d'examiner le véhicule dans le détail (...) Pour se rendre compte des quelques imperfections qui ne remettent pas en cause l'important travail de restauration effectuer mais qui peuvent donner lieu à une négociation.'
Il s'évince de ses propos que l'expert qualifie d'imperfections les désordres constatés, ce qui ne peut davantage relever d'un vice rendant la chose impropre à l'usage comme l'exigent les dispositions de l'article 1641 du code civil.
Par conséquent, la preuve de la caractérisation d'un vice caché au sens des dispositions sus-citées n'étant pas rapportée, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, et par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le vendeur à régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [Y], bien que considérant que les conditions d'engagement de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la délivrance non conforme
Conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil, le vendeur a une obligation de conformité de la chose vendue aux stipulations de l'acte de vente.
Au cas d'espèce, M. [Y] reproche à M. [U] d'avoir indiqué dans l'annonce parue sur le site Le Bon Coin, que la boîte, les trains avant et arrière, les freins, et autres équipements, étaient neufs et que la voiture était en parfait état, respectant sa configuration d'origine, alors que le contrôle technique effectué postérieuremet à la vente a relevé plusieurs défauts à corriger, avec ou sans contre-visite.
L'appelant se fonde sur le second procès-verbal de contrôle technique du 2 mars 2018 pour considérer que les défauts relevés à cette occasion caractérisent un défaut de conformité. Si des défauts ont effectivement été relevés, ceux-ci n'étaient pas relevés par le contrôle effectué le 2 janvier 2018, et ne concernent que certains équipements, dont il n'est pas invoqué l'obsolescence ou l'usure, mais la relative inefficacité ou l'anormalité d'un jeu. Ce contrôle technique ne peut donc suffire à démontrer que les équipements, bien que comportant des défauts, ne sont pas neufs, ce d'autant que l'expert amiable a lui même relevé l'important travail de restauration du véhicule.
Il n'est ainsi pas démontré que la délivrance du véhicule n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que M. [Y] sera également débouté de cette demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [U] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] à régler à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT