Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/01626

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2025

N° 2025/ 169

Rôle N° RG 21/01626 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4MI

[G] [S]

C/

S.A.S. LORANZA IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marion TOSATTO

Me Philippe RULLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03678.

APPELANTE

Madame [G] [S]

Née le 18 Juin 1976 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. LORANZA IMMO exerçant sous le nom commercial DUO IMMO

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025

Signé par Mme Louise de BECHILLON Conseillère pour Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente légitimement empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 8 juin 2018, M. [D] [W] et Mme [G] [S] ont conclu un mandat exclusif de vente de leur bien acquis en indivision sis à [Localité 4] au prix de 300 200 euros avec la SAS Loranza Immo, exerçant sous le nom commercial Duo Immo, et prévoyant une durée d'irrévocabilité d'un mois.

Le 5 juillet 2018, M. [E] et Mme [C] ont formé une proposition d'achat au prix de 316 000 euros soit 300 200 euros net vendeur, acceptée par M. [W].

Par lettre recommandée du 10 juillet 2018, Mme [S] a informé la SAS Lorenza Immo de sa volonté de ne plus vendre son bien.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2018 présentée le 12 juillet 2018, la SAS Loranza Immo a adressé la proposition d'achat à Mme [S] mais la lettre est revenue non réclamée et Mme [S] n'a pas honoré le rendez-vous fixé à l'étude du notaire le 5 septembre 2018 en vue de la signature du compromis de vente, ni donné suite aux différentes tentatives de régularisation de la vente par les acquéreurs qui ont accepté de proroger leur offre d'achat une première fois jusqu'au 31 décembre 2018, puis une seconde jusqu'au 30 avril 2019.

Le 3 juin 2019, les acquéreurs ont informé la SAS Loranza Immo de leur renonciation à acquérir le bien qui leur avait été présenté.

Par assignation du 4 juillet 2018, la SAS Loranza Immo, exerçant sous le nom commercial Duo Immo a fait citer Mme [S], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de la voir notamment condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros en application de la clause pénale pour non-respect de l'obligation de ratifier la vente avec tout acquéreur par elle présenté.

Par acte authentique du 17 décembre 2019, la licitation du bien par M. [W] au profit de Mme [S] a été constatée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- déclaré irrecevable la constitution de Me Espallargas dans les intérêts de Mme [S] par application de l'article 796-1 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] à payer à la SAS Loranza Immo la somme de 15 800 euros par application de la clause pénale du mandat exclusif de vente du 8 juin 2018,

- condamné Mme [S] à verser à la SAS Loranza Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour condamner Mme [S] au paiement de la clause pénale, le tribunal a considéré qu'au regard des pièces produites par la SAS Loranza Immo, il était pleinement établi que Mme [S] n'avait pas respecté ses engagements contractuels et notamment celui de ratifier la vente à tout acquéreur présenté, acceptant le prix et les conditions du mandat et à libérer les lieux pour le jour de l'acte authentique.

Par déclaration transmise