Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/01389
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/01389 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3SM
[J] [N] [D]
[C] [R] [G]
[S] [R] [G]
[T] [R] [G]
C/
S.A. AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GRAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 28 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03013.
APPELANTS
Madame [J] [N] [D]
Née le 08 Novembre 1958 à [Localité 5] (COLOMBIE)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [R] [G]
Né le 09 Mai 1997 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [R] [G]
Né le 10 Juillet 1998 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [R] [G]
Né le 31 Décembre 2000 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 2]
tous quatre représentés par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE
Prise en la personne de sa Présidente en exercice
Demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 juillet 2017, M. [X] [R] [G] a acheté, sur le site internet de la SA Air France, pour sa compagne, Mme [J] [N] [D] et leurs trois enfants quatre billets d'avion au départ de [Localité 4] pour un départ le 3 août 2017 à destination de la Colombie.
Le 3 août 2017, la compagnie aérienne leur a refusé l'embarquement au motif que Mme [N] [D] n'était pas en possession d'une autorisation de sortie du territoire pour l'enfant mineur [T] [R] [G].
Le même jour, elle a transmis à M. [R] [G] de nouveaux billets pour le même voyage, programmé le 8 août 2017.
Par acte du 31 août 2020, les consorts [N] [D] -[R] [G] ont assigné la SA Air France devant le tribunal judiciaire de Nice en dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2020, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'ils échouaient à établir la preuve du préjudice subi du fait de la reprogrammation du vol puisqu'après avoir été contrainte de différer le vol initial, la SA Air France leur a transmis de nouveaux billets ainsi qu'un avoir d'un montant de 150 euros par voyageur d'une durée d'un an.
Par acte du 29 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [N] [D] -[R] [G] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2025.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [N] [D] -[R] [G] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner la SA Air France à leur verser la somme de 600 euros chacun au titre de l'indemnité visée à l'alinéa 1 de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, soit la somme totale de 2 400 euros, la somme de 3 496, 75 euros au titre du préjudice complémentaire visé aux articles 19 et 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Air France, assignée par les consorts [N] [D] -[R] [G] par acte d'huissier du 16 mars 2021, délivré à une personne habilitée à recevoir les actes, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur Le manquement fautif de la SA Air France
1.1 Moyens des parties
Les consorts [R] [G] font valoir que la SA Air France a commis une faute en leur refusant l'embarquement au motif que Mme [N] [D] devait présenter une autorisation de s