Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/01376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2025

N° 2025/163

Rôle N° RG 21/01376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RG

[N] [J]

C/

[P] [K] [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibault POMARES

Me Olivier MEFFRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01663.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

Né le 21 Février 1972 à [Localité 4] (BELGIQUE)

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉ

Monsieur [P] [K] [Z] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4464 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Né le 01 Octobre 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL)

Demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025

Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère, la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 14 novembre 2018, M. [N] [J] a assigné M. [P] [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en remboursement d'une somme de 20 000 euros qu'il aurait, selon lui, reconnu lui devoir par acte du 28 avril 2017.

Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon l'a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a, en substance, considéré que le document du 28 avril 2017, est nul dès lors qu'il n'est pas produit en original et ne comporte ni élément sur la date et l'heure de transmission du message, ni les mentions manuscrites prescrites par l'article 1376 du code civil et que M. [J] ne démontre pas, en tout état de cause, que les sommes retirées de son compte ont effectivement été remises à M. [Z] [B].

Par acte du 29 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2025.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 20 000 euros en remboursement des sommes qu'il lui a prêtées ;

' condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 17 juin 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [Z] [B] demande à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

' dire et juger que la signature portée sur la reconnaissance de dette du 28 avril 2017 n'est pas la sienne et en conséquence que la reconnaissance de dette du 28 avril 2017 est nulle et de nul effet comme constituant un faux ;

' condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

' condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Motifs de la décision

1/ Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par M. [J] le 5 février 2025 et des pièces 14 à 27

En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucu