Chambre 1-1, 16 avril 2025 — 21/01335

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2025

N° 2025/162

N° RG 21/01335 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3MW

S.A.R.L. INDIGO

C/

[J] [O]

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02806.

APPELANTE

S.A.R.L. INDIGO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé

INTIMÉS

Madame [J] [O]

Née le 10 Janvier 1969 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 6]

Monsieur [P] [M]

Né le 13 Janvier 1958 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise de BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025

Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère, la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat du 16 mars 2010, M. [P] [M] et Mme [J] [O] ont donné mandat à la SARL Indigo, exerçant sous l'enseigne Bleu cocoon, de gérer leur bien immobilier sis à [Localité 5], contre une rémunération fixée à 25 % du montant des loyers, hors charges, mis en recouvrement.

Au titre de l'année 2018, la SARL Bleu indigo a versé à M. [M] et Mme [O] une somme de 30 000 euros au titre de la part des loyers devant leur revenir.

Par acte du 16 avril 2019, M. [M] et Mme [O] l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir sa condamnation à leur payer une somme complémentaire de 20 000 euros au titre de leur part dans les loyers perçus ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné la SARL Indigo à payer à M. [M] et Mme [O] une somme de 20 000 euros au titre de l'exécution du contrat liant les parties pour l'année 2018, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont distraction,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toute demande supplémentaire ou contraire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la SARL Indigo a proposé à ses mandants, pour l'année 2018, le versement d'une rémunération de 50 000 euros net propriétaire, de sorte qu'elle est tenue, contractuellement de leur payer la somme de 20 000 euros au titre du solde de cet engagement.

En revanche, il a considéré que M. [M] et Mme [O] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice moral consécutif à une faute commise par la SARL Indigo.

Par acte du 28 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Indigo a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu'elle a rejeté toute demande supplémentaire ou contraire de M. [M] et Mme [O].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Indigo demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté toute demande supplémentaire et contraire qu'elle avait formée ;

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [M] [O] tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral,

Sur l'appel incident

' rejeter les