CHAMBRE CIVILE, 16 avril 2025 — 24/00871
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Avril 2025
VS / NC
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N° RG 24/00871
N° Portalis DBVO-V-B7I -DITH
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[D] [O]
C/
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 121-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le 1er janvier 1949 à [Localité 5] (02)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Vanessa LE GUYADER, avocat au barreau d'AGEN
et Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors en date du 02 septembre 2024,
RG 24/00077
D'une part,
ET :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES venant aux droits du RSI CHAMPAGNE ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CAYROU, membre de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 07 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a notamment :
- validé la contrainte du 14 mars 2016 pour un montant s'élevant à 12.141 euros, sans préjudice d'une remise éventuelle des majorations de retard sur demande du débiteur après paiement du principal des cotisations,
- validé la contrainte du 14 avril 2016 pour le montant s'élevant à 5.411 euros, sans préjudice d'une remise éventuelle des majorations de retard sur demande du débiteur après paiement du principal des cotisations,
- condamné M. [D] [O] au paiement des frais de signification,
- dit qu'appel pourra être formé dans le délai d'un mois suivant notification du présent jugement, auprès du greffe de la cour d'appel.
Par saisine du juge de l'exécution de Cahors du 12 mars 2024, M. [O] a sollicité de voir prononcer le caractère non avenu dudit jugement au visa de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification dans les 06 mois de sa date.
Par jugement du 02 septembre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré la notification du jugement rendu le 07 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 23 novembre 2016 régulière,
- débouté M. [O] de sa demande de juger le jugement rendu le 07 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale non avenu,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a relevé appel le 16 septembre 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 02 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
juger à nouveau et :
- juger nulle la notification en date du 07 novembre 2016 du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 07 novembre 2016,
- juger non avenu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 07 novembre 2016,
- débouter l'URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'exécution abusive,
- condamner l'URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Champagne Ardennes venant aux droit