CHAMBRE CIVILE, 16 avril 2025 — 24/00719

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Texte intégral

ARRÊT DU

16 Avril 2025

VS / NC

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N° RG 24/00719

N° Portalis DBVO-V-B7I -DIA3

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Jonction avec le RG 24 722

[S] [I]

C/

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LOT ET GARONNE HABITALYS

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 119-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [S] [I]

née le 05 février 1975 à [Localité 4]

de nationalité française, sans profession

domiciliée : [Adresse 6]

[Adresse 6]

Résidence [7]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2448 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par Me Isabelle GILLET, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 18 juin 2024, RG 23/00114

D'une part,

ET :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LOT ET GARONNE HABITALYS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 30 mars 2004, Mme [S] [I] a pris à bail un appartement de type T4 sis au Passage, [Adresse 5].

Par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2023, l'Office Public de l'Habitat du Lot et Garonne Habitalys a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail d'habitation liant les parties, avec toutes conséquences de droit.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection d'Agen a notamment :

- prononcé la résiliation du bail signé le 30 mars 2004 entre Mme [I] et l'Office Public de l'Habitat du Lot et Garonne Habitalys,

- dit que la locataire devra quitter les lieux au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision,

- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [I] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

- condamné Mme [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Lot et Garonne Habitalys l'indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la date de libération effective des lieux,

- débouté l'Office Public de l'Habitat du Lot et Garonne Habitalys de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle

Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2024 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.

Par déclaration rectificative du même jour, elle a corrigé la date de l'ordonnance querellée.

Par ordonnance du 02 septembre 2024, il a été ordonné la jonction des procédures 24/ 722 et 24/719 sous l'unique numéro 24/719.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 septembre 2024.

Par dernières conclusions du 13 février 2025, Mme [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [I],

y faisant droit :

- annuler et infirmer l'ordonnance déférée,

statuant de nouveau :

- débouter l'Office Public de l'Habitat du Lot et Garonne Habitalys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Office Public de l'Habitat du Lot et Garonne Habitalys aux entiers dépens de la première instance.

A l'appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que :

- les désordres dans l'entretien de l'habitation qui lui sont reprochés existaient déjà lors de l'état des lieux du 30 mars 2004,

- elle a saisi les services sociaux du département pour bénéficier d'un accompagnement social lié au logement à compter du mois de septembre 2021 au regard des défectuosités affectant l'habita