Ordonnance, 16 avril 2025 — 25-10.959

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 16 avril 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31904 Pourvoi N° : D 25-10.959 demandeurs : 1- Mme [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] 2- M. [N] [D] Représentés par : Scp Dévolvé-Trichet Défenderesses : 1- SAS Sarens France Représentée par : Scp Poulet-Odent 2- SAS First Stop Ayme Représentée par : Scp Françoise Fabiani-François Pinatel 3- SAS Proman 132 Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet 4- CPCAM des Bouches du Rhône La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° D 25-10.959, formé le 28 janvier 2025 par la SAS Sarens France, contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence- Chambre 4-8b, le 29 novembre 2024 (RG 22/09473); Vu la constitution en demande du 28 janvier 2025 de la Scp Poulet-Odent pour la SAS Sarens; Vu la constitution en défense du 17 février 2025 de la Scp Françoise Fabiani-François Pinatel pour la SAS First Stop Ayme ; Vu la constitution en défense du 3 avril 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet pour la SAS Proman 132 ; Vu la constitution en défense du 7 avril 2025 de la Scp Dévolvé-Trichet pour madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] ; Vu la requête présentée le 8 avril 2025 par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, dans le cadre d'une demande qui intervient sur une procédure d'indemnisation de la famille d'une personne décédée il y a plus de dix ans, étant rappelé que la réduction des délais d'instruction est une procédure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente. -2- 31904 EN CONSEQUENCE, La requête présentée par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar