Cabinet B, 10 avril 2025 — 24/00122
Texte intégral
N°148
AB
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Huguet,
le 15.04.2025
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 15.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 24/00122 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 77, rg n° 22/00360 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 29 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2024 ;
Appelante :
La Sarl Cartec Pacific, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 178B, n° Tahiti n° C20316 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, son gérant ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [O], né le 10 janvier 1956 à [Localité 3], de nationalité française, retraité et
Mme [G]-[H] [O] épouse [O], née le 5 août 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] ont vendu selon acte sous seing privé en date du 5 juillet 2001 à la société Cartec Pacific un véhicule de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] moyennant la somme de 900 000 xpf.
Par requête en date du 22 septembre 2022, et assignation du même jour, Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une action en paiement à l'encontre de la société Cartec Pacific.
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné la société Cartec Pacific au paiement, au profit de Mme [G]- [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O], de la somme de neuf cent mille francs Pacific (900.000 xpf) au titre du prix de vente du véhicule cédé à la défenderesse le 5 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Débouté la société Cartec Pacific de ses demandes ;
Condamné la société Cartec Pacific à payer à Mme [G]-[H] [L] épouse [O] et M. [W] [O], la somme de 50 000 xpf à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Condamné la société Cartec Pacific à payer à Mme [G]-[H] [L] épouse [O] et M. [W] [O], la somme de 228 000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la société Cartec Pacific aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2024, la société Cartec Pacific a relevé appel de cette décision et sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement n°22/000360 du tribunal civil de première instance de Papeere en date du 29 février 2024,
Statuant à nouveau
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O],
Ordonner la restitution du véhicule litigieux à Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O]
Condamner Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] à lui payer la somme de 350 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner Mme [G] [H] [L] épouse [O] et M. [W] [O] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Cartec Pacific soutient l'existence d'un vice caché antérieur à la vente affectant la boite de vitesse du véhicule tel que cela résulte du rapport d'expertise établi par M. [F] [V] le 25 novembre 2022. Selon elle, ce vice n'a pu être détecté par des vérifications élémentaires antérieurement à la vente dès lors que les problèmes apparaissent lorsque le véhicule est froid ce qui n'était pas le cas au moment de la vente. Il empêche par ailleurs toute utilisation normale du véhicule et lui cause un préjudice tenant à son assignation. En réponse aux moyens des intimés, elle fait valoir que son action en date du 7 décembre 2022 n'est pas prescrite comme ayant été introduite dans les délais de l'article 1648 du code civil de Polynésie française. Il soutient enfin que l'annonce produite n'étant pas datée, elle ne peut lui être reprochée, qu'il n'a jamai