, 16 avril 2025 — 2025F00044

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

: La SARL LE PASSAGE [Adresse 1]

SIREN Activité

: Acquisition par apport, achat, ou souscription d'actions, de parts sociales de sociétés commerciales ou civiles, de créances et d'immeubles, ainsi que de leur gestion, la coordination de l'activité financière desdites sociétés. Exploitation d'un restaurant, pizzeria, grill, brasserie, bar et snack.

Débats à l’audience du 11 avril 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL LE PASSAGE et a désigné la SCP JP. LOUIS & [D] [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

Le tribunal a souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle la SARL LE PASSAGE a été appelée à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [H] [L] était comparant et assisté par Maître MILLIAS Franck.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que les résultats de l’exploitation ont été communiqués ainsi que la situation de trésorerie et la justification de l’absence dettes postérieures.

En l’état, le mandataire judiciaire a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a également indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;

Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu'au 19 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 19 février 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu'au 19 août 2025 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 30

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; une situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que les dépens