, 16 avril 2025 — 2025F00070
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation
: La SARL ALPES CAMPING CAR [Adresse 1]
SIREN Activité : 488250952
: Activité de négoces et d'aménagement de résidences mobiles, remorques, caravanes, chalets, de leur composants, de produits annexes, d'équipements, d'ameublements de décoration intérieure et extérieure neufs et occasion, gardiennage, entreposage, campings cars, bateaux, camions, entreposage de matériel, des matériaux, d'engins, de véhicules, stockage, gardiennage, toute activité liée au bâtiment, location de tous engins à moteur, bateaux, charters et tentes garages.
Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL ALPES CAMPING CAR et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le sauvegarde a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu’au 16 avril 2025.
En vue du renouvellement de la période d’observation, la SARL ALPES CAMPING CAR a été appelée à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [E] [G], gérant, était comparant et assisté par Maître Corinne PELLEGRIN.
SUR CE
Il résulte qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation, afin que soit :
Achevé les opérations de vérification des créances, Fixé les indicateurs économiques de la société, Régularisé la situation du compte courant d’associé ALPES PLAISANCE, en vue du dépôt, à terme, d’un projet de plan de sauvegarde,
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d'observation de la SARL ALPES CAMPING CAR pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 16 octobre 2025.
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
Vendredi 25 juillet 2025 à 15 heures 30
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; sa situation de trésorerie un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce. une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; un prévisionnel comptable.
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au r