, 16 avril 2025 — 2025F00093
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle : 2025F93 Numéro de PC : 2025RJ32 Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du Tribunal à l'audience :
Président Juges
: Madame [A] [X] : Monsieur [H] [C] : Monsieur [K] [T]
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame [P] [R] : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F93 Procédure 2025RJ32
ENTRE - SCP [I]. [Y] & [F] [N], prise en la personne de Maître [F] [N] [Adresse 1]
ET - La SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN [Adresse 2] –non comparant,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN, inscrite au RCS de Gap sous le n° 908 092 208 et a désigné la SCP [I]. [Y] & [F] [N], prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 25 mars 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était non comparant ni représenté (mail adressé en vue de l’audience).
SUR CE :
Aux termes de son rapport, le mandataire judiciaire indique :
Qu’il y a eu une cessation totale d’activité depuis le mois de septembre 2023, Qu’il n’y a plus de contrats en cours, à l’exception d’un prêt bancaire ayant financé l’acquisition du matériel, Que le défaut d’assurance est déclaré par le dirigeant, Que le compte bancaire ouvert au CREDIT AGRICOLE est débiteur, Que le dirigeant a indiqué être favorable à la liquidation judiciaire,
Il ressort ainsi du rapport et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a également indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP [I]. [Y] & [F] [N], prise en la personne de Maître [F] [N] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
La SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN [Adresse 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n° 908 092 208
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT :
Monsieur [E] [U] en qualité de juge-commissaire ; Monsieur [V] [M] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP [I]. [Y] & [F] [N], prise en la personne de Maître [F] [N] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE aux dirigeants de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de leur domicile personnel, afin qu'ils puissent être joints à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier