, 16 avril 2025 — 2025F00097
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F97 Numéro de PC : 2025RJ47 Date d'audience : 11 avril 2025 Procédure : Monsieur [G] [O] [F] [Adresse 1] SIREN : 813668860 Activité
Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 1er avril 2025, Monsieur [O] [G] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [O] [G] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 813 668 860, et a pour activité l’élevage d’autres animaux.
Il relève du statut des entrepreneurs individuels (E.I) au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [O] [G] a été appelé à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Monsieur [O] [G] n’a pas manifesté son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d’affaires du débiteur à la clôture du dernier exercice social n’est pas connu ; que l'actif professionnel disponible est nul alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 3 515.93 euros ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Les éléments produits aux débats font également état de dettes grevant le patrimoine personnel du débiteur, pour la somme de 4 684.54 euros ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [O] [G] et d'en fixer provisoirement la date au 16 octobre 2023.
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à des cotisations MSA dont il est débiteur en sa qualité de cotisant solidaire, et qu’il ne parvient pas à régler ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de son absence d’intention de poursuivre l’activité de l’entreprise, précisant que cette dernière ne dispose plus d’aucun actif à l’exception de quelques ruches stockées à son domicile ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application