, 16 avril 2025 — 2025F00099

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'extension de procédure

Numéro de Rôle : 2025F99 Numéro de PC : 2024RJ124 Débats à l’audience du 11 avril 2025

Composition du Tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD : Monsieur Marc PLATON

Pour les débats: Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n° 2025F99 Procédure 2024RJ124

ENTRE - SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], [Adresse 2] - DEMANDEUR

ET - la SARL CH VAL 05, [Adresse 3] - DÉFENDEUR - représentée par la SELARL BGLM, [Adresse 2] - la SCI CLV INVEST [Adresse 1] - DÉFENDEUR - représentée par la SELARL BGLM, [Adresse 2]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CH VAL 05, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 482 402 328, domiciliée [Adresse 3].

Ce même jugement a désigné la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de sa mission, la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], a relevé certains faits et opérations de nature engager une action à l’encontre de la société SCI CLV INVEST, domiciliée [Adresse 1], immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 439 257 262, devant le tribunal de commerce de Gap et notamment des relations financières anormales, caractérisant une confusion de patrimoine, éléments qui l’ont incité à demander l’extension à la procédure de liquidation judiciaire de la société la SARL CH VAL 05 à la société SCI CLV INVEST.

C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL CH VAL 05, a assigné la SCI CLV INVEST aux fins de voir :

Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL CH VAL 05 à la SCI CLV INVEST ; Condamner la société CLV INVEST aux entiers dépens et dire et juger qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il y a lieu de préciser qu’en date du 27 Février 2025, Madame [R] [V], gérante de la SCI CLV INVEST a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements en vue de la liquidation judiciaire de cette société.

La SCI CLV INVEST a été appelée à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 11 avril 2025, tant pour la demande de liquidation judiciaire que pour la demande d’extension, audience à laquelle elle était comparante, assistée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.

Ce dernier a sollicité la jonction des deux affaires.

Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 07 Avril 2025, a été lu à l'audience. Celui-ci précise dans ses conclusions qu’il est favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI CLV INVEST.

Aux termes de ses réquisitions, madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la demande de SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I] ; Elle a précisé s’opposer à la demande de liquidation judiciaire présentée par la dirigeante.

SUR CE

L’article L.621–2 du code de commerce dispose que :

« À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».

La loi reconnaît donc deux causes d’extension :

La fictivité de la personne morale La confusion de patrimoine.

Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que, le liquidateur judiciaire désigné, invoque des relations financières anormales entre la SARL CH VAL 05 et la société appelée en cause permettant d’établir la confusion patrimoniale.

Les relations financières anormales peuvent se définir comme celles qui, nouées entre deux personnes, créent un déséquilibre patrimonial appauvrissant l’une et enrichissant l’autre, sans justification ou sans intérêt pour l’appauvrir.

Pour retenir la confusion patrimoniale, les relations financières considérées comme anormales doivent avoir une certaine importance c’est-à-dire que le déséquilibre patrimonial ait été suffisamment significatif et que les flux financiers anormaux procèdent d’une volonté systématiques.

Sur l’existence de relations financières anormales entre