, 9 avril 2025 — 2025R00003
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Pascal BOSCHER, président, assisté de : * Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R3
* La SARL CDM IMMOCONSEILS [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représentée par Maître Anne VALLEE - [Adresse 5] * La SCI ROCKYWILL [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparante
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivants mandats exclusifs en date du 25 avril 2022, la SCI ROCKYWILL, ayant opté pour le régime fiscal spécial des personnes exerçant une activité économique, a confié à la SARL CDM IMMOCONSEILS la vente de deux maisons jumelées situées [Adresse 6].
Les mandats ont été acceptés avec une exclusivité pour une période irrévocable de 3 mois soit jusqu’au 25 juillet 2022, prorogeable pour une durée maximale de 12 mois en l’absence de dénonciation à l’issue de la période initiale.
Aucune dénonciation n’étant intervenue, les mandats ont été prorogés.
La SCI ROCKYWILL s’est cependant rapprochée de l’agence CENTURY 21 afin de conclure un autre mandat, lequel a donné lieu à la réalisation de visites concernant les biens litigieux.
L’agence CENTURY 21, qui a reconnu l’existence d’un mandat la liant à la SCI ROCKYWILL concernant les deux maisons, s’est retirée de toute transaction concernant ces biens après des échanges avec la SARL CDM IMMOCONSEILS, suivant compte-rendu de réunion AMEPI en date du 15 septembre 2022.
Parallèlement, la SCI ROCKYWILL a adressé à la demanderesse un courrier de résiliation de la clause d’exclusivité des mandats, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2022.
Les mandats prévoyant un préavis de 15 jours, la résiliation de la clause d’exclusivité a pris effet au 26 août 2022.
La SCI ROCKYWILL ayant conclu le mandat la liant à l’agence CENTURY 21 avant la résiliation de la clause susvisée, la SARL CDM IMMOBILIER mis en demeure la SCI ROCKYWILL, par courriers en date des 2, 15, 20 septembre et 13 octobre 2022, de lui verser la somme de 10 800.00 euros à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation de la clause d’exclusivité ; en application du mandat 220 806 portant sur le lot n° 1 de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2022, la SCI ROCKYWILL a répondu ne jamais avoir signé de mandat avec CENTURY 21 et n’être lié à aucune autre agence.
En l’absence de règlement de la SCI ROCKYWILL, la SARL CDM IMMOCONSEILS a assigné cette dernière devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, suivant acte en date du 13 décembre 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 10 800.00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de résiliation de la clause d’exclusivité, outre frais accessoires.
Le président du tribunal de commerce de Gap a rendu une ordonnance en date du 2 février 2023 faisant droit à ses demandes.
La SCI ROCKYWILL a cependant poursuivi la vente du lot n°2 de l’immeuble en traitant avec un acquéreur ayant été présenté par la SARL CDM IMMOCONSEILS, suivant avantcontrat en date du 3 octobre 2022 puis acte de vente en date du 31 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que la SARL CDM IMMOCONSEILS a assigné la SCI ROCKYWILL devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, suivant acte en date du 3 février 2025, aux fins de :
Dire la société CDM IMMOCONSEILS recevable et bien fondée en ses prétentions, Dire l'obligation à paiement de la société SCI ROCKYWILL non sérieusement contestable, et en conséquence, Condamner la SCI ROCKYWILL au paiement de la somme provisionnelle de 10.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022, date de la première mise en demeure, Condamner la SCI ROCKYWILL à verser à la société CDM IMMOCONSEILS la somme provisionnelle de 5.000 €, compte tenu de son comportement abusif, Condamner la même au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, DIRE qu'en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, la SCI ROCKYWILL supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l' article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce ;
Subsidiairement et si par extraordinaire le président estimait qu'il n'y a pas lieu à référé,
Renvoyer et Fixer une date pour qu'il soit statué au fond devant le tribunal de commerce, compte tenu de l'urgence résultant de l'a