CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 8 avril 2025 — 2024008385

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45

Texte intégral

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 04/06/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de AUBIN CUISINES (SAS) - [Adresse 1], vente et la pose de meubles de cuisine, électroménager et accessoires de cuisine et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue à l’article L 621-3 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/12/2024 avec néanmoins un rappel à l’audience de ce jour.

Attendu qu’AUBIN CUISINES (SAS), Monsieur le représentant des salariés , ont dûment été appelés à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu qu’il convient d’examiner l’opportunité de la poursuite de l’activité.

Attendu que Maître [I], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport expose que le passif s’élève à la somme de 354.000 euros dont 98.000 euros contestés et précise ne pas avoir de situation comptable en raison d’un différend avec l’expert-comptable.

Que néanmoins au 27/03/2025, le compte bancaire de la société débitrice présentait un solde créditeur de 27.406,94 euros et que selon un prévisionnel établi sur les 6 prochains mois, de mai 2025 à octobre 2025, le chiffre d’affaires devrait s’établir à 50.000 euros avec un solde de trésorerie positif de 32.000 euros. Qu’en conséquence, il sollicite la poursuite de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la société débitrice n’a pas été en mesure de fournir une situation comptable actualisée mais qu’au 27/03/2025, sa trésorerie était positive de 27.406,94 euros même si un passif postérieur a été créé.

Attendu que l’activité de la société débitrice reste compliquée mais une reprise est attendue au mois de septembre 2025.

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec rappel au 13/05/2025.

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [I], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de AUBIN CUISINES (SAS) - [Adresse 1] [Adresse 1], vente et pose de meubles de cuisine, électroménager et accessoires de cuisine

Autorise la poursuite de la période d’observation avec rappel au 13/05/2025.

Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 13/05/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application de l’article R 621-9 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier