CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 8 avril 2025 — 2025000155

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45

Texte intégral

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 02/07/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de PHARMACIE BOGNON (SELARL) - [Adresse 1], officine de pharmacie.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 02/01/2025 avec rappel à l’audience du 14/01/2025.

Attendu que par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de l’activité avec rappel à l’audience de ce jour.

Attendu que PHARMACIE BOGNON (SELARL), le conseil régional de l’ordre des pharmaciens des pays de la Loire, Madame la représentante des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu que Maître [B], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport oral, expose que le montant du passif s’élève à la somme de 700.000 euros, qu’au 28/02/2025 le résultat était négatif de -325 euros mais que le prévisionnel de trésorerie ne révèle pas d’impasse à terme.

Qu’en conséquence, il sollicite la poursuite de la période d’observation avec une p oursuite d’activité au 17/06/2025, précisant que l’activité de la société débitrice est pénalisée par les travaux de voieries et ajoutant qu’il convient d’envisager la cession du fonds de commerce.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective s’en remet à la décision du tribunal.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que l’activité de la société débitrice est pénalisée par les travaux de voieries.

Attendu que le contexte actuel ne permet pas d’envisager la présentation d’un plan d’apurement du passif.

Attendu que le prévisionnel de trésorerie de fait pas apparaître d’impasse.

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec rappel au 17/06/2025.

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [B], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de PHARMACIE BOGNON (SELARL) - [Adresse 1], officine de pharmacie.

Autorise la poursuite la période d’observation avec rappel au 17/06/2025.

Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 17/06/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier