CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 8 avril 2025 — 2025000780
Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 08/10/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [Adresse 1], arboriculture.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 29/10/2024, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement du 29/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel au 11/02/2025.
Attendu que par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de céans a renouvelé par anticipation cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/03/2025 avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que LE VERGER DU CROQUANT (SARL), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire avisés de cette audience.
Attendu que Maître [G], administrateur judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que les prévisions de trésorerie permettent de couvrir la saison 2025 et sollicite en conséquence la poursuite de la période d’observation.
Attendu que Maître [L], mandataire judiciaire de la procédure collective indique être également favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’il convient d’examiner l’opportunité de la poursuite de l’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que les prévisions de trésorerie sont bonnes ce qui permet d’envisager l’utilisation de produits phytosanitaires pour viser un meilleur rendement.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice est optimiste sur les conditions météorologiques à venir.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec rappel au 22/07/2025.
PAR CES MOTIFS *****************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, son conseil. Constate la comparution de Maître [G], administrateur judiciaire. Constate la comparution de Maître [L], mandataire judiciaire accompagné de Madame [R], mandataire judiciaire stagiaire, sa collaboratrice. Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [Adresse 1]. Arboriculture
Autorise la poursuite la poursuite de la période d’observation avec rappel au 22/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 22/07/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier