Chambre Procédures Collectives 2, 9 avril 2025 — 2025004335

Cour de cassation — Chambre Procédures Collectives 2

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE A L'ENCONTRE DE

LA SAS AAA FORMATIONS

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Madame Carole GUITTONNEAU Commis-Greffier, présente uniquement lors des débats

En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon

Débats : En Chambre du Conseil, le 09 avril 2025

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, en premier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

* URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3] comparant par Maître Paul PASQUES, avocat collaborateur - OUEST AVOCATS CONSEILS - sis [Adresse 1]

DEFENDERESSE :

* SAS AAA FORMATIONS [Adresse 4] non comparante bien que régulièrement citée

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 17 mars 2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SAS AAA FORMATIONS.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 818 251 621 et a déclaré exercer l'activité suivante : La formation professionnelle et autres formations. La création de formation, titre, certificat de qualification professionnel, module. La participation directe ou indirecte..

Son siège social est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS AAA FORMATIONS.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 9 179,59 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE.

Vu que la SAS AAA FORMATIONS ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 09 octobre 2023, soit le délai maximal de report au vu de l'ancienneté de la dette (contrainte du 09.03.2023).

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS AAA FORMATIONS

[Adresse 4] Activité : La formation professionnelle et autres formations. La création de formation, titre, certificat de qualification professionnel, module. La participation directe ou indirecte. Siren : 818251621

DESIGNE Monsieur Xavier ROYER, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,

FIXE provisoirement au 09 octobre 2023 la date de cessation des paiements,

FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,

NOMME la SELARL [V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [D] [V] ([Adresse 5]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 juin 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statue