Chambre 8/Section 2, 9 avril 2025 — 25/01222

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025

MINUTE : 25/276

RG : N° RG 25/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TX3 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS :

Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Comparante

Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. VILOGIA [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 février 2025, Madame et Monsieur [Y] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 16 janvier 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 9 avril 2025.

A l'audience, la partie demanderesse a maintenu sa demande soutenant notamment que : - Madame perçoit un salaire d'un montant mensuel de 1.900 euros ; - Monsieur perçoit une pension de retraite de 1.600 euros ; - le couple s'acquitte du loyer courant et apure sa dette locative en fonction de ses moyens.

Régulièrement convoquée par le Greffe, la SA VILOGIA ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a ordonné la prorogation du délibéré à la date du 9 avril 2025 pour permettre aux parties de produire l'ordonnance précitée, en vain.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la SA VILOGIA

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occup