Chambre 8/Section 2, 9 avril 2025 — 25/01714
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025
MINUTE : 25/346
RG : N° 25/01714 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WKT Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G] domicilié : chez Madame [G] [R] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
comparant
Madame [F] [G] épouse [G] domiciliée : chez Madame [G] [R] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
SAEM [Localité 7] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me YAECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 février 2025, Madame et Monsieur [G] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 27 décembre 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame et Monsieur [G] ont maintenu leur demande soutenant notamment que : - le bail a été établi au nom de la mère de Monsieur mais celle-ci ne réside plus dans les lieux loués si bien qu'ils ont droit à en obtenir le transfert ; - ils ont la charge de trois enfants mineurs âgés de 4, 6 et 10 ans ; - Monsieur est chauffeur de taxi mais son activité ne lui génère aucun revenu ; - le couple bénéficie des prestations sociales pour environ 1.800 euros par mois ; - ils ont effectué des démarches de relogement dès l'année 2022 ; - ils sont d'accord avec le décompte produit par le conseil du bailleur ; - ils sont d'accord pour que le délai soit conditionné au paiement du loyer courant.
Le conseil de la SAEM [Localité 6] LE SEC HABITAT s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - elle est irrecevable dès lors qu'ils ne sont pas titulaires du bail de location ; - les requérants ne produisent aucuns justificatifs ; - la dette locative est importante ce qui démontre l'absence de volonté des requérants de satisfaire à leur obligation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des in