Chambre 8/Section 1, 9 avril 2025 — 24/12048

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025

MINUTE : 25/244

N° RG 24/12048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LGC Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.A.S.U. OR TEL RCS 840 284 574 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS - L0079

ET

DÉFENDEUR:

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS:

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par le comptable du service des impôts des entreprises de Pantin, a autorisé des saisies conservatoires de créances entre les mains des sociétés SOCIETE GENERALE, BRED BANQUE POPULAIRE, INVESTITEL, DE LAGE LANDEN LEASING, AXIALEASE et AUDITELECOM en garantie du recouvrement d'une créance évaluée à la somme de 1.302.565 euros à l'encontre de la société OR TEL au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2022 et 2023.

Quatre saisies ont été fructueuses, à hauteur de : - 8.139,07 euros entre les mains de la société AUDITELECOM, - 7.815,60 euros entre les mains de la société AXIALEASE, - 118.710,24 euros entre les mains de la société SOCIETE GENERALE, - 255.119,51 euros entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE.

Par acte du 5 décembre 2024, la société OR TEL a fait assigner le comptable du SIE de PANTIN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de ces saisies.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 3 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société OR TEL demande au juge de l'exécution de : * in limine litis : - prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024, la requête étant irrecevable, * sur le fond : - débouter le comptable du SIE de [Localité 6] de ses demandes, - rétracter l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024, - ordonner la mainlevée des saisies opérées, - condamner l comptable du SIE de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le comptable du SIE de [Localité 6] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, le comptable du SIP de [Localité 6] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - dise sa requête recevable, - déboute la société OR TEL de ses demandes, - condamne la société OR TEL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société OR TEL aux dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la requête et la nullité de l'ordonnance :

L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Aux termes de l'article 494 du code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

En l'espèce, il résulte de l'analyse de la requête que celle-ci ne comporte pas de bordereau des pièces communiquées. Sa lecture ne permet pas de déterminer les pièces invoquées.

En conséquence, dès lors que l'indication précise des pièces invoquées, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête, il sera dit que la requête était irrecevable.

Par suite, la mainlevée des saisies litigieuses sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comptable du SIE de [Localité 6] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant p