Serv. contentieux social, 9 avril 2025 — 24/01613

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOA Jugement du 09 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOA N° de MINUTE : 25/01070

DEMANDEUR

Madame [J] [S] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 1er juillet 2021, la [6] a notifié à Mme [J] [S] un indu d’une somme de 2 012,92 euros qu’elle considère avoir versé à tort à l’assurée correspondant au remboursement de frais de santé au titre de l’assurance maladie pour la période du 4 mars 2019 au 31 octobre 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire français pendant plus de six mois afin de bénéficier du remboursement de ses dépenses de santé. Par courrier du 19 avril 2024, la [7] a notifié à Mme [S] une mise en demeure de payer la somme de 1 895,57 euros Par courrier du 9 mai 2024, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable. A défaut de réponse de la commission, Mme [S] a par requête reçue par le greffe le 16 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu. La commission de recours amiable a par décision du 29 août 2024, confirmé la décision de la [7]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [S], représentée par son époux, demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la [7]. Elle explique qu’à la fin du mois de novembre 2019, elle a été victime d’un vol de son sac à main contenant ses documents personnels : carte de séjour, carte vitale, que le 11 février 2020, la Préfecture de [Localité 5] lui a remis un titre provisoire de circulation pour une durée de trois mois, qu’elle est rentrée en Algérie pour des raisons familiales, que le 19 mars 2020, l’espace aérien a été fermé à cause de la pandémie du Covid 19, que son récépissé est venu à expiration, qu’elle a formulé une demande de visa auprès des services consulaires français à Alger, qu’un visa de circulation lui a été accordé pour la période du 17 février 2022 au 16 février 2023. Elle précise qu’elle est revenue en France en février 2022. Elle indique que son absence sur le territoire français était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. La [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 2 012,92 euros notifiée à Mme [S] représentant le versement à tort de remboursement de frais de santé par l’assurance maladie,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement Mme [J] [S] au paiement de la créance s’élevant à la somme de 1 895,37 euros,Débouter Mme [S] de toutes ses demandes.Elle expose principalement que depuis 2015, Mme [S] séjourne en France moins de six mois au cours de l’année civile et n’est pas revenue sur le territoire français depuis le 15 février 2020. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » L'article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. » L'article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'ex