Chambre 8/Section 1, 9 avril 2025 — 23/11519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025

MINUTE : 25/243

RG : N° RG 23/11519 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQHD Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - C1312

ET

DEFENDEUR

S.A. EUROTITRISATION [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement du 5 janvier 2012, le tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS a condamné M. [T] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de 12.559,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,86%, et de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal.

Par acte extrajudiciaire du 4mars 2022, a été dénoncée à M. [K] une saisie-attribution diligentée par le fonds commun de titrisation FONCRED entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] en vertu du jugement susmentionné et pour le paiement de la somme totale de 21.533,82 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.763,99 euros.

Par acte du 30 mars 2022, M. [K] a fait assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II devant lejuge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'affaire faute pour les parties d'avoir comparu à l'audience de renvoi.

L'affaire a été rétablie au rôle consécutivement aux conclusions de la société EUROTITRISATION, représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, reçues au greffe le 2 octobre 2023, et appelée à l'audience du 6 mai 2024.

Successivement renvoyée à la demande des parties, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 3 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [K] demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire que le fonds commun de titrisation ne justifie pas de sa qualité à agir, - dire abusive la clause contractuelle de déchéance du terme et la réputer non écrite, - dire que le fonds commun de titrisation FONCRED II ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - priver d'effet le titre exécutoire en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, - dire prescrite l'exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS le 5 janvier 2012, - annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, - dire le fonds commun de titrisation FONCRED II irrecevable en ses demandes, * à titre subsidiaire : - dire que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les deux années qui ont précédé l'acte de saisie du 25 février 2022, - cantonner la saisie-attribution à la somme de 14.546,06 euros, * en tout état de cause : - débouter le fonds commun de titrisation FONCRED II de ses demandes, - condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - condamner le fonds commun de titrisation à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société EUROTITRISATION sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [K] de ses demandes, * subsidiairement, si la clause d'exigibilité anticipée était déclarée abusive : - fixe sa créance à la somme de 24.248,60 euros outre intérêts au taux de 7,86% jusqu'au jour de la décision et à titre subsidiaire jusqu'au 25 février 2022, déduction faite des intérêts prescrits, * à titre infiniment subsidiaire, si est retenue la date de déchéance du terme pour le calcul des sommes dues : - fixe sa créance à la somme de 1.180,14 euros - dise que seuls les intérêts courant depuis le 9 octobre 2018 sont dus, * en tout état de cause : - condamne M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

SUR CE,

Sur la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire