Expropriations 3, 17 avril 2025 — 25/00040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 17 Avril 2025 Minute n° 25/00030

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 9]

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRONONCANT UNE EXPULSION

du 17 Avril 2025

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLR

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 9]

DEMANDEUR :

SNCF RESEAU [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, non représenté

Madame [I] [H] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date des débats : 20 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 17 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025 délivré à tiers présent, SNCF RESEAU a assigné Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] devant le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] de Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef ;

- dire que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code de procédure civile et d’exécution ainsi que les délais prévus à l’article L412-6 du Code de procédure civile et d’exécution, eu égard à la procédure dérogatoire du droit commun prévu à l’article L.231-1 du Code de l’expropriation, ne peuvent s’appliquer ;

- d’autoriser la demanderesse à se faire assister, si besoin est d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce aux frais, risques et périls des consorts [R] ;

- condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

SNCF RESEAU fait principalement valoir :

- qu’elle a acquis le bien, que les consorts [R] occupent, par voie d’ordonnance d’expropriation en date du 15 mai 2018 ;

- que par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge de l’expropriation de Seine [Localité 8] a fixé à la somme de 633.200 € le montant de l’indemnité, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- que SNCF RESEAU a procédé au paiement des indemnités le 8 décembre 2022 ;

- que le bien se trouve toujours occupé par les consorts [R] ;

Les consorts [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucun mémoire.

Les consorts [R] étaient présents à l’audience.

A l’audience du 20 mars 2025, SNCF RESEAU a comparu et a développé ses moyens et prétentions en application des dispositions de l’article R. 231-1 du Code de l’expropriation

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l’expulsion des consorts [R]

En application de l’article L 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

Selon l’article R 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier l’avis de paiement en date du 8 décembre 2022 et la sommation interpellative du 26 juin 2024, permettent d’établir que l’indemnité d’expropriation fixée par le juge de l’expropriation aux termes de sa décision du 17 novembre 2022, a été payée par SNCF RESEAU au profit des consorts [R] le 8 décembre 2022, soit il y a plus d’un mois, sans que ces derniers aient quitté les lieux en dépit d’une sommation interpellative du 26 juin 2024.

En conséquence, il convient, d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [I] [H] épouse [R] et Monsieur [S] [R] et de tous les occupants de leur chef du bien immobilier situé [Adresse 3] et en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le sort des meubles se trouvant des ces