Expropriations 3, 17 avril 2025 — 22/00296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 17 Avril 2025 Minute n° 25/00048

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 37]

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION

du 17 Avril 2025

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Rôle n° RG 22/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAIE

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 37]

DEMANDEUR :

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [G] [Adresse 39] [Localité 38] [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [M] [X] et Madame [H] [S], commissaires du Gouvernement [Adresse 17]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 35]

Cécile PUECH, Greffier présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Dates prévues de la visite des lieux : 16 mai 2023, 09 janvier 2024, 14 janvier 2025 Date de la visite des lieux :14 janvier 2025 Dates prévues de la première évocation : 06 juin 2023, 05 mars 2024, 13 mars 2025 Date des débats : 13 mars 2025 Date de la mise à disposition : 17 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [G] était propriétaire du lot n°2151 correspondant à l’emplacement de stationnement extérieur portant le n°204 au sein du parking [Adresse 33] de la copropriété [Adresse 30], sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et [Cadastre 24] n° [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 36], comprenant les copropriétés [Adresse 30] et de [Adresse 31], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 40]” sur la commune de [Localité 28] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF.

Par un décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession des immeubles situés dans le périmètre de l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du “ [Adresse 25]” sur le territoire de la commune de [Localité 28].

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 15 septembre 2022 au profit de l’EPFIF, par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur [Y] [G] par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022 pour transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement (UE) du 25 novembre 2020.

Par une requête reçue le 14 novembre 2022 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien du Monsieur [Y] [G].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par l’exproprié, des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié à Monsieur [Y] [G] la saisine de la juridiction de l’expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 novembre 2022.

Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 16 mai 2023, ainsi que l’audience au 6 juin 2023.

A cette audience, le transport judiciaire a été réaudiencé.

Par ordonnance rectificative en date du 14 septembre 2023, la date de transport sur les lieux et l’audition des parties a été fixée au 9 janvier 2024, ainsi que celle de l’audience au 5 mars 2024.

Par une dernière ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de l’expropriation a reporté la date du transport sur les lieux et de l’audition des parties au 14 janvier 2025 ainsi que celle de l’audience au 13 mars 2025.

L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [Y] [G] par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 pour transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (UE) du 25 novembre 2020.

Monsieur [Y] [G] n’était ni présent, ni représenté lors du transport sur les lieux du 14 janvier 2025.

Dans son Mémoire valant offre, l’EPFIF sollicite la fixation de la v